La Constitution fédérale suisse garantit à chaque personne un large catalogue de droits fondamentaux — de la liberté personnelle à la liberté économique. Connaître ses droits permet de contester efficacement les atteintes de l'État.
Les droits fondamentaux figurent aux articles 7 à 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101). Ils lient tous les organes étatiques — Confédération, cantons, communes — et, dans une mesure restreinte par effet horizontal, également les particuliers. Leur mise en œuvre passe en dernier ressort par le Tribunal fédéral à Lausanne et, pour les questions de droits humains, par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg.
L'utilité pratique de la connaissance des droits fondamentaux apparaît surtout dans la procédure administrative : un refus de titre de séjour, une décision de taxation ou une injonction d'urbanisme ne peuvent être contestés de manière substantielle qu'en invoquant la garantie pertinente et les conditions de restriction (art. 36 Cst.).
1. Les trois piliers des droits fondamentaux
Le Tribunal fédéral distingue trois fonctions :
• Droits de défense contre l'État (par ex. liberté personnelle, liberté de conscience).
• Droits à des prestations et à la participation (par ex. assistance judiciaire gratuite, scolarité).
• Droits procéduraux (par ex. droit d'être entendu, garanties de procédure selon l'art. 29 Cst.).
2. Aperçu des principaux droits fondamentaux
Liberté personnelle (art. 10 Cst.)
Protège le droit à la vie, à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Les atteintes ne sont admissibles qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. — base légale, intérêt public, proportionnalité, préservation du noyau intangible.
Protection de la sphère privée (art. 13 Cst.)
Comprend la protection du domicile, du secret de la correspondance et des télécommunications ainsi que des données personnelles. Elle est complétée par la loi sur la protection des données (LPD).
Liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.)
Protège le choix et l'exercice d'une religion ou d'une conviction — individuellement et collectivement. Le droit de ne pas avoir de religion est également couvert.
Liberté d'opinion et d'information (art. 16 Cst.)
Garantit le droit de former, d'exprimer et de répandre librement ses opinions ainsi que de recevoir des informations et de s'informer aux sources généralement accessibles.
Liberté de réunion et d'association (art. 22–23 Cst.)
Les réunions pacifiques peuvent être organisées et fréquentées ; le droit de constituer des associations, d'y adhérer ou de s'en abstenir est constitutionnellement garanti.
Liberté économique (art. 27 Cst.)
Protège le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice. Elle joue surtout dans les procédures d'autorisation, les règles d'accès au marché et les restrictions cantonales.
Garantie de la propriété (art. 26 Cst.)
Protège le patrimoine et les droits patrimoniaux individuels. L'expropriation n'est admissible que contre pleine indemnité.
Égalité et interdiction de discrimination (art. 8 Cst.)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ; nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3. Quand une ingérence étatique est-elle admise (art. 36 Cst.) ?
Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Selon l'art. 36 Cst., une ingérence n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux d'autrui, et qu'elle est proportionnée. Le noyau intangible de chaque droit fondamental est inviolable.
En pratique, le principe de proportionnalité est l'obstacle décisif — beaucoup de décisions échouent non pas faute de base légale, mais parce qu'une mesure moins incisive était disponible.
4. Comment faire valoir mes droits fondamentaux ?
Toute personne dont les droits fondamentaux sont atteints par une décision doit former une opposition ou un recours dans le délai ordinaire (en règle générale 30 jours). Après épuisement des voies cantonales, le recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 95 LTF). Pour les questions de droits humains, une requête individuelle à la CEDH peut être déposée après une décision interne définitive.
5. Que faire si le délai a été manqué ?
Un délai de recours manqué rend en principe la décision exécutoire. Dans les cas de force majeure, une restitution du délai est possible (art. 24 PA), à condition que le manquement soit sans faute — par exemple en raison d'une maladie. Les exigences probatoires sont élevées.
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