Un contrat signé lie en règle générale. En cas de vices du consentement selon les art. 23 ss CO, il peut être annulé — mais le délai d'un an est sans pitié.
Le Code des obligations connaît trois catégories de vices du consentement permettant l'invalidation : l'erreur essentielle (art. 23–27 CO), le dol (art. 28 CO) et la crainte fondée (art. 29–30 CO). Qui s'en prévaut peut dissoudre unilatéralement le contrat dans un délai d'un an dès la découverte du vice (art. 31 CO).
En pratique, ces faits jouent surtout dans les achats immobiliers, contrats de mariage et pactes successoraux, participations d'entreprise et fraudes au mariage. Le délai d'un an est un délai de péremption — il ne peut être prolongé ni interrompu.
1. Erreur essentielle (art. 23–27 CO)
L'erreur n'est invocable que si elle est essentielle selon la bonne foi. L'art. 24 CO énumère quatre cas considérés comme essentiels :
• Erreur sur l'identité du cocontractant (par ex. confusion de la personne).
• Erreur sur la nature du contrat (par ex. on croyait signer un bail, c'était en réalité une vente).
• Erreur sur l'objet du contrat (par ex. confusion de la parcelle).
• Erreur sur des faits qui, selon les usages, doivent être considérés comme fondement nécessaire du contrat (erreur de base).
La simple erreur sur le motif — par ex. l'attente que l'action achetée monte — n'est pas annulable. L'erreur unilatérale de calcul suffit rarement.
2. Dol (art. 28 CO)
Lorsqu'un contrat est conclu par suite d'une tromperie intentionnelle de l'autre partie, le trompé peut annuler — même si l'erreur n'est pas essentielle. Le seuil est plus bas que pour la simple erreur : toute affirmation fausse ou dissimulation d'un fait soumis à devoir d'information suffit.
Cas classiques : défauts cachés dans la vente immobilière (par ex. dégât d'eau non annoncé), bilans falsifiés lors d'une acquisition d'entreprise, fausses relations amoureuses en vue du passeport suisse.
3. Crainte fondée (art. 29–30 CO)
Qui conclut un contrat sous crainte fondée d'un mal sérieux pour soi ou un proche n'est pas lié (art. 29 CO). La menace doit être illicite et concrète — l'annonce d'une action en justice n'est pas, en principe, une menace illicite.
Un classique : un client a signé une reconnaissance de dette après avoir été menacé de la publication d'enregistrements intimes. Le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 132 III 24 que même la menace d'actes licites peut être illicite si elle est exercée de manière contraire aux mœurs.
4. La déclaration d'invalidation — en pratique
À la différence de la résolution dans la vente, aucune action n'est nécessaire — une déclaration unilatérale réceptionnée suffit (art. 31 CO). En pratique, on recommande une lettre recommandée comprenant :
• Désignation claire du contrat invalidé (date, numéro, parties).
• Description concrète du vice (erreur/dol/crainte) avec les faits.
• Moment de la découverte (pour le délai).
• Déclaration d'invalidation sans ambiguïté avec demande de restitution (art. 31 al. 3 CO en lien avec art. 62 ss CO).
• Demande de réversion avec délai.
5. Le délai de péremption d'un an (art. 31 al. 1 CO)
L'invalidation doit être déclarée dans l'année de la découverte de l'erreur, du dol ou de la cessation de la crainte. C'est un délai de péremption — il ne peut être prolongé par des négociations, le silence ou un accord. Qui le manque perd définitivement le droit d'invalidation.
Important : ce qui compte est la découverte du vice, non la conclusion du contrat. Pour un dol découvert en 2018 sur un contrat de 2015, le délai ne court qu'à partir de 2018.
6. Ratification — laisser subsister le contrat
Qui prend connaissance du vice et continue néanmoins le contrat l'a tacitement ratifié (art. 31 al. 1 CO). Concrètement : qui, après découverte d'un défaut, paie encore des mensualités, accepte l'inscription au registre foncier ou utilise la chose ne pourra plus s'en prévaloir.
7. Conséquences — restitution
L'invalidation entraîne la disparition du contrat ex tunc — rétroactivement (art. 31 al. 3 CO). Les prestations déjà fournies doivent être restituées (enrichissement illégitime, art. 62 ss CO). Qui a causé un dommage au cocontractant par sa propre négligence — par ex. en raison d'une déclaration imprudente — doit des dommages-intérêts (art. 26 CO).
8. Invalidation vs. action en exécution
Celui qui est attaqué en exécution peut opposer l'invalidation par voie d'exception, sans être lié par le délai d'un an (art. 32 CO — l'exception est 'sans délai'). En pratique : même après l'expiration du délai annal, la prétention de la partie adverse peut être repoussée — mais aucune action ne peut plus être intentée.
9. Pièges en pratique
• Délai manqué — droit d'invalidation définitivement perdu.
• Déclaration peu claire sans présentation des faits — la partie adverse peut contester l'existence même de l'invalidation.
• Ratification par comportement concluant — même un versement mensuel après découverte peut consommer le droit.
• Problème de preuve en cas de dol oral — la documentation écrite de toute négociation est essentielle.
• Contrat international : le droit applicable doit être clarifié — la CVIM a ses propres règles sur la résolution.
Indication pratique
Sobiera Legal Consulting aide à identifier les vices du consentement, à préparer les déclarations d'invalidation et à négocier les restitutions — en ukrainien, russe, allemand, anglais et français. En cas de soupçon de dol ou de crainte lors de la conclusion d'un contrat, le délai annal est l'unique fenêtre — il ne faut pas l'ignorer.