Un contrat de vente oblige le vendeur à livrer une chose exempte de défauts. En cas de défauts ou de non-livraison, l'acheteur dispose d'un dispositif à trois étages — à condition de respecter les délais.
Le contrat de vente est régi par le Code des obligations — art. 184 à 236 CO (RS 220). Pour les PME et particuliers suisses, les droits en cas de défaut et la demeure sont décisifs en cas de litige. Qui manque les délais d'avis perd ses droits — généralement définitivement.
Dans le commerce international s'applique en outre la Convention de Vienne CISG (RS 0.221.211.1), si les deux parties sont établies dans des États contractants et qu'aucune élection de droit ne l'exclut. La Suisse est partie depuis 1991 — beaucoup d'importateurs et d'exportateurs l'oublient.
1. Que doit le vendeur ?
Le vendeur doit le transfert de la propriété et de la possession de la chose convenue (art. 184 al. 1 CO). La chose doit en outre être exempte de défauts — elle doit avoir les propriétés promises et être propre à l'usage habituel (art. 197 CO). Important : le vendeur répond aussi des défauts qu'il ignorait, sauf exclusion (art. 199 CO).
2. Types de défauts
Le CO distingue trois catégories :
• Qualités promises — le vendeur a promis une propriété concrète (par ex. année de construction 2024 pour un véhicule d'occasion), qui manque.
• Défaut fonctionnel — la chose n'est pas propre à l'usage prévu (par ex. un ordinateur qui ne démarre pas).
• Défauts diminuant la valeur — la chose a la fonction de base, mais des propriétés qui en réduisent la valeur ou l'aptitude (par ex. dommage à la peinture sur véhicule neuf).
3. Obligation d'examiner et d'aviser (art. 201 CO)
L'acheteur doit examiner la chose dès que possible après la livraison et aviser immédiatement le vendeur des défauts éventuels. Ce que signifie « immédiatement » dépend du type d'affaire — dans le commerce généralement quelques jours, entre particuliers une à deux semaines.
Les défauts cachés — non décelables au premier examen — doivent être avisés sans délai dès leur découverte, au plus tard dans le délai de prescription (art. 210 CO, en règle générale 2 ans).
En pratique, la plupart des actions en garantie échouent non pas sur le défaut — mais sur l'avis tardif. Un avis écrit et daté avec photos dans les premiers jours après la livraison est la seule preuve sûre.
4. Résiliation, réduction et réfection
Si l'acheteur a avisé en temps utile, l'art. 205 CO lui ouvre trois droits principaux :
1. Résiliation — annulation du contrat : l'acheteur restitue la chose, le vendeur rembourse le prix.
2. Réduction du prix — diminution du prix de la valeur de la moins-value.
3. Réfection — réparation par le vendeur (lorsqu'elle est prévue par contrat ou exigée par la nature de la chose).
Pour les défauts substantiels (par ex. propriété promise manquante), la résolution est généralement acceptée. Pour les défauts mineurs, le tribunal impose souvent la réduction — la résolution serait disproportionnée.
5. Dommages-intérêts en sus
Indépendamment de la résolution ou de la réduction, l'acheteur peut demander des dommages-intérêts selon l'art. 208 CO si le défaut a causé un préjudice supplémentaire — par ex. frais de réparation, gain manqué, frais d'achat de remplacement. En cas de faute, le vendeur répond du plein intérêt à l'exécution.
6. Demeure — quand le vendeur ne livre pas
Si la livraison n'a pas lieu à l'échéance convenue, le vendeur est en demeure. L'acheteur fixe un délai supplémentaire raisonnable et peut ensuite (art. 107 CO) :
• Maintenir l'exécution et réclamer des dommages-intérêts de retard.
• Renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.
• Se retirer du contrat.
Pour les affaires à terme fixe (par ex. robe de mariée pour une date), aucun délai supplémentaire n'est nécessaire — le contrat tombe avec le terme manqué.
7. Exclusions contractuelles — valables ou non ?
Les vendeurs essayent souvent de vendre « vu et accepté » ou « sous exclusion de toute garantie ». De telles clauses ne sont pas toujours opposables :
• En cas de défaut dissimulé frauduleusement, l'exclusion ne s'applique pas (art. 199 CO — « lorsque le vendeur connaissait le défaut, la convention est nulle »).
• Entre particuliers, l'exclusion est largement valable.
• En B2B, l'exclusion est souvent admise en pratique, à condition d'avoir été individuellement négociée.
• Pour des CGV, le contrôle de contenu de l'art. 8 LCD s'applique en sus.
8. Achats internationaux — CISG et élection de droit
Pour les ventes transfrontalières entre entreprises d'États CISG (par ex. Suisse–Allemagne, Suisse–Ukraine), la Convention de Vienne s'applique automatiquement sauf exclusion. Elle impose ses propres délais et remèdes — par ex. un délai de 2 ans pour l'avis de défaut dès la livraison (art. 39 al. 2 CISG) au lieu de l'obligation suisse d'avis immédiat.
Qui ne vérifie pas l'application de la CISG risque des surprises — soit des droits d'acheteur plus favorables, soit des obligations de vendeur plus strictes.
9. Prescriptions — les limites dures
Les droits en garantie issus du contrat de vente se prescrivent selon l'art. 210 CO en règle générale 2 ans après la livraison. Pour les constructions, le délai est de 5 ans. En cas de dol, le délai général de 10 ans s'applique (art. 210 al. 6 CO). Ces délais ont été harmonisés en 2013 — les anciens plus courts ne sont plus déterminants.
Indication pratique
Sobiera Legal Consulting conseille les PME et particuliers suisses pour les contrats de vente avec éléments d'extranéité, les litiges de garantie et le choix des bonnes clauses contractuelles — en ukrainien, russe, allemand, anglais et français. Lors d'un avis de défaut, les premiers jours sont décisifs — une évaluation rapide évite des problèmes de preuve coûteux plus tard.