Réserve héréditaire en Suisse : calcul, quotité disponible, donations, pilier 3a, divorce, action en réduction et successions internationales 2026.
Mise à jour : 9 septembre 2026
Le droit successoral suisse laisse une grande liberté pour organiser sa succession, mais cette liberté n’est pas illimitée. Lorsqu’une personne laisse des descendants, un conjoint ou un partenaire enregistré, leurs réserves héréditaires doivent être respectées. La réserve héréditaire ne correspond pas à la part successorale légale : elle constitue la part minimale dont un héritier réservataire ne peut, en principe, être privé.
Depuis le 1er janvier 2023, la protection réservataire a été réduite. Le point essentiel est souvent mal compris : la réserve des descendants a été diminuée et celle des parents supprimée, mais la réserve du conjoint ou du partenaire enregistré n’a pas été réduite. Depuis le 1er janvier 2025, de nouvelles règles de droit international privé s’appliquent en outre aux successions internationales. La réforme de 2023 a également précisé le traitement de certains droits issus du pilier 3a pour le calcul et la réduction des libéralités.
L’essentiel en bref
| Question | Réponse courte |
|---|
| Qui bénéficie d’une réserve héréditaire ? | Les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré. |
| Les parents ont-ils encore une réserve ? | Non, plus depuis le 1er janvier 2023. |
| Quel est le montant de la réserve ? | La moitié de la part successorale légale. |
| La réserve du conjoint a-t-elle été réduite en 2023 ? | Non. Elle représentait déjà la moitié de sa part légale. |
| Un concubin ou un enfant du conjoint a-t-il une réserve ? | Non, sauf lien juridique tel qu’une adoption. Il peut toutefois être avantagé dans la quotité disponible. |
| Une donation peut-elle porter atteinte à une réserve ? | Oui. L’art. 527 CC vise notamment certaines avances d’hoirie, indemnités, donations révocables, donations des cinq dernières années et opérations destinées à contourner les réserves. |
| Le pilier 3a fait-il partie de la succession ? | Le bénéficiaire acquiert en principe un droit direct, mais les prestations 3a peuvent être prises en compte pour le calcul des réserves et pour la réduction. |
| Quel est le délai pour agir en réduction ? | En principe un an dès la connaissance de l’atteinte, avec un délai absolu de dix ans selon les règles légales. |
| Que se passe-t-il en cas de succession internationale ? | Les règles révisées de la LDIP s’appliquent depuis le 1er janvier 2025. Compétence, droit applicable et biens à l’étranger doivent être examinés séparément. |
Réserve héréditaire et part successorale légale : deux notions différentes
En l’absence de testament ou de pacte successoral, la dévolution légale détermine les héritiers et leurs quotes-parts. La réserve devient importante lorsqu’une personne souhaite s’écarter de cette répartition.
Exemple : une personne mariée laisse son conjoint et deux enfants. Selon la loi, le conjoint reçoit la moitié de la succession et les enfants se partagent l’autre moitié. La réserve ne protège toutefois qu’une partie de ces droits : le conjoint a une réserve correspondant à un quart de la succession et les deux enfants, ensemble, également à un quart. La moitié de la succession reste donc en principe disponible.
La réserve ne signifie pas que l’héritier doit recevoir exactement ce montant. Elle signifie qu’en l’absence de renonciation valable ou de motif légal d’exhérédation, sa part ne peut en principe pas être réduite en dessous de ce minimum.
Qui est héritier réservataire en 2026 ?
Selon les art. 470 et 471 CC, sont héritiers réservataires :
- les descendants : enfants et, selon les règles de représentation, descendants d’un enfant prédécédé ;
- le conjoint ;
- le partenaire enregistré.
Ne sont notamment pas réservataires :
- les parents depuis le 1er janvier 2023 ;
- les frères et sœurs ;
- les concubins ;
- les enfants du conjoint sans adoption ;
- les amis ou autres proches.
Les enfants adoptés sont en principe assimilés aux autres enfants juridiques sur le plan successoral. Dans les familles recomposées, il faut donc distinguer le lien affectif du lien juridique de filiation.
Quel est le montant de la réserve et de la quotité disponible ?
Depuis 2023, l’art. 471 CC pose une règle uniforme : la réserve est égale à la moitié de la part successorale légale.
| Situation familiale | Part successorale légale | Réserve | Quotité en principe disponible |
|---|
| Conjoint + descendants | Conjoint 1/2 ; descendants ensemble 1/2 | Conjoint 1/4 ; descendants ensemble 1/4 | 1/2 |
| Personne non mariée, descendants uniquement | Descendants 1/1 | Descendants ensemble 1/2 | 1/2 |
| Conjoint, pas de descendants, souche parentale présente | Conjoint 3/4 ; souche parentale 1/4 | Conjoint 3/8 ; souche parentale 0 | 5/8 |
| Conjoint, pas de descendants ni de souche parentale | Conjoint 1/1 | Conjoint 1/2 | 1/2 |
| Ni conjoint ni descendants | D’autres héritiers légaux peuvent exister | Pas de réserve | Jusqu’à 100 % |
Trois exemples concrets
Exemple 1 – conjoint et deux enfants Succession nette : CHF 800’000. Selon la loi, le conjoint reçoit CHF 400’000 et chaque enfant CHF 200’000. Les réserves sont de CHF 200’000 pour le conjoint et de CHF 100’000 pour chaque enfant. Au total, CHF 400’000 sont protégés et CHF 400’000 sont en principe librement disponibles.
Exemple 2 – trois enfants, personne non mariée Succession nette : CHF 600’000. Chaque enfant recevrait légalement CHF 200’000. La réserve de chacun est de CHF 100’000. CHF 300’000 sont protégés et CHF 300’000 disponibles.
Exemple 3 – conjoint et frères/sœurs, sans descendants Si les parents sont prédécédés et que les frères et sœurs succèdent dans la souche parentale, le conjoint reçoit légalement trois quarts et la souche parentale un quart. La réserve du conjoint correspond à trois huitièmes de la succession. Les frères et sœurs n’ont aucune réserve. La quotité disponible atteint donc cinq huitièmes.
Ce que la réforme successorale de 2023 a réellement changé
La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 est parfois présentée de manière trop simplifiée. La comparaison correcte est la suivante :
| Héritier réservataire | Jusqu’au 31.12.2022 | Depuis le 01.01.2023 |
|---|
| Descendants | 3/4 de la part successorale légale | 1/2 de la part successorale légale |
| Conjoint / partenaire enregistré | 1/2 | 1/2 – inchangé |
| Parents | 1/2 | plus aucune réserve |
La réforme a également introduit ou précisé plusieurs règles importantes en pratique :
- perte de la réserve du conjoint dans certaines procédures de divorce pendantes (art. 472 CC) ;
- marge de manœuvre accrue pour l’usufruit en faveur du conjoint survivant face aux descendants communs (art. 473 CC) ;
- nouvelles règles concernant les libéralités postérieures à un pacte successoral (art. 494 al. 3 CC) ;
- prise en compte explicite de la prévoyance individuelle liée pour le calcul et la réduction (art. 476, 529 et 532 CC) ;
- nouvel ordre de réduction.
Quel droit s’applique aux anciens testaments et pactes successoraux ?
Le critère déterminant est en principe la date du décès. Lorsqu’une personne décède le 1er janvier 2023 ou après cette date, le nouveau droit des réserves s’applique même si le testament ou le pacte successoral avait été établi de nombreuses années auparavant.
Cela ne rend pas automatiquement les anciens documents invalides. Leur effet économique peut toutefois avoir changé. Des formulations telles que « je réduis mon enfant à sa réserve » ou une référence à la « quotité disponible » peuvent produire aujourd’hui un résultat différent de celui envisagé lors de la rédaction. Les anciens contrats de mariage et pactes successoraux devraient donc être réexaminés ensemble.
Comment calculer correctement la réserve héréditaire ?
Le calcul ne commence pas simplement avec le solde bancaire au jour du décès.
1. Procéder d’abord à la liquidation du régime matrimonial
Pour une personne mariée, il faut déterminer quelle partie du patrimoine entre réellement dans la succession après la liquidation du régime matrimonial. Participation aux acquêts, communauté de biens et séparation de biens peuvent conduire à des masses successorales très différentes.
Une erreur fréquente consiste à considérer l’ensemble du patrimoine du couple comme la succession du conjoint décédé. Cela est incorrect.
2. Déterminer l’actif successoral net au jour du décès
Selon l’art. 474 CC, la quotité disponible est calculée sur la fortune existant au décès. Il faut notamment déduire les dettes successorales ainsi que certains frais prévus par la loi, dont les frais funéraires.
3. Réintégrer certaines libéralités entre vifs
L’art. 475 CC renvoie aux libéralités soumises à réduction. Selon les circonstances, il faut notamment prendre en compte les catégories visées à l’art. 527 CC.
4. Examiner les assurances et la prévoyance
Certains droits d’assurance et droits issus du pilier 3a doivent être pris en compte dans le calcul des réserves. Il convient ici de distinguer la succession civile au sens strict de la masse de calcul servant à vérifier les réserves.
5. Calculer la part légale puis la réserve
Ce n’est qu’ensuite que la part successorale légale de chaque héritier réservataire est déterminée. La réserve correspond à la moitié de cette part.
Peut-on contourner les réserves par des donations ?
Pas de manière fiable. L’affirmation « après cinq ans, une donation ne peut plus être contestée » est trop générale.
L’art. 527 CC vise plusieurs catégories. Peuvent notamment être sujettes à réduction :
1. certaines libéralités faites en avancement d’hoirie, ainsi que certaines attributions ou cessions de biens ; 2. les indemnités de renonciation ou de rachat de droits successoraux ; 3. les donations librement révocables et les donations effectuées dans les cinq années précédant le décès, à l’exception des présents d’usage ; 4. les aliénations manifestement faites dans le but d’éluder les restrictions résultant des réserves.
Une donation plus ancienne peut donc rester pertinente si elle avait manifestement pour but de contourner les réserves. Il faut en outre vérifier l’existence d’un pacte successoral.
Pacte successoral : attention aux donations postérieures depuis 2023
L’art. 494 al. 3 CC protège davantage les bénéficiaires d’un pacte successoral. Les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs postérieures au pacte peuvent être contestées lorsqu’elles sont incompatibles avec les obligations découlant du pacte, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages convenus et qu’elles n’ont pas été réservées dans le contrat. Les présents d’usage restent exceptés.
Il est donc essentiel qu’un pacte successoral précise si le disposant conserve ou non la liberté d’effectuer des donations importantes.
Pilier 3a : hors succession ne veut pas dire hors réserve
Le pilier 3a est une source fréquente de malentendus. Selon la forme de prévoyance et la clause bénéficiaire, la prestation peut être acquise directement par le bénéficiaire et ne pas être versée dans la communauté héréditaire comme un compte bancaire ordinaire.
Mais cela ne signifie pas qu’elle est sans importance pour les réserves. Les art. 476 et 529 CC prévoient expressément la prise en compte de certains droits de prévoyance liée pour le calcul et, le cas échéant, leur réduction. L’art. 532 CC les intègre également dans l’ordre de réduction.
Dans une planification successorale, il faut donc coordonner :
- testament et pacte successoral ;
- ordre des bénéficiaires du pilier 3a ;
- assurances-vie ;
- régime matrimonial ;
- réserves des héritiers protégés.
Changement annoncé pour le 1er juin 2027
Le Conseil fédéral a décidé une adaptation de l’ordonnance sur la prévoyance liée qui doit entrer en vigueur le 1er juin 2027. Elle donnera davantage de flexibilité pour désigner les bénéficiaires du pilier 3a, notamment à l’intérieur des catégories prévues. En septembre 2026, cette modification n’est pas encore en vigueur.
Une planification réalisée aujourd’hui et destinée à produire ses effets après juin 2027 devrait donc être revue à l’approche de l’entrée en vigueur.
Divorce en cours : disparition de la réserve ne signifie pas automatiquement disparition de la qualité d’héritier
Depuis 2023, l’art. 472 CC prévoit qu’un conjoint peut perdre sa réserve avant même que le divorce soit définitif lorsqu’une procédure répond aux conditions légales, notamment dans certaines procédures sur requête commune ou après une séparation d’au moins deux ans.
La distinction est essentielle : la perte de la réserve ne signifie pas nécessairement la perte immédiate de la qualité d’héritier légal. Le Tribunal fédéral l’a confirmé dans une remarque incidente — dans l’arrêt 5A_728/2022 du 17 mai 2023 (consid. 2.1.1), il relève, en renvoyant au message du Conseil fédéral, que le conjoint survivant perd son droit à la réserve aux conditions de l’art. 472 al. 1 ch. 1 et 2 CC, mais reste héritier légal jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Il n’existe à ce jour pas d’arrêt de principe sur l’art. 472 CC. Il faut par ailleurs relever que, selon la jurisprudence, invoquer la qualité d’héritier peut constituer un abus de droit lorsque l’union conjugale n’est plus vécue.
Une conséquence est souvent négligée : lorsque la réserve du conjoint tombe en application de l’art. 472 CC, l’alinéa 2 de cette disposition prévoit que les réserves des autres héritiers réservataires s’appliquent comme si le défunt n’avait pas été marié. Cela modifie les quotités des descendants.
Conséquence pratique : lorsqu’un divorce est pendant, il faut vérifier rapidement si un testament doit être adapté. Le simple fait d’avoir déposé une demande de divorce ne garantit pas que l’autre conjoint ne recevra rien.
Usufruit en faveur du conjoint survivant : art. 473 CC
Lorsque le défunt laisse des descendants communs, l’art. 473 CC permet de laisser au conjoint ou au partenaire enregistré survivant l’usufruit sur la part revenant aux descendants communs. Cet usufruit remplace le droit successoral légal du survivant ; en plus de l’usufruit, la quotité disponible correspond à la moitié de la succession.
Cet instrument peut offrir une protection économique importante au survivant tout en maintenant la propriété future des descendants. Il doit toutefois être coordonné avec le régime matrimonial, les immeubles, la fiscalité et les besoins de liquidités.
Peut-on déshériter complètement un enfant ?
Uniquement dans des cas légaux étroits.
Selon l’art. 477 CC, l’exhérédation n’est possible que dans deux cas légaux exhaustifs, à savoir lorsque l’héritier réservataire :
- a commis une infraction pénale grave contre le disposant ou une personne qui lui est proche ; ou
- a gravement violé les devoirs que la loi sur la famille lui impose envers le disposant ou ses proches.
Selon l’art. 479 CC, le motif doit être indiqué dans la disposition pour cause de mort. Si l’exhérédation est contestée, l’héritier ou le bénéficiaire qui en profite doit en principe prouver la réalité du motif indiqué.
Une déception personnelle, une rupture de contact, un mode de vie désapprouvé ou un conflit familial ne suffisent pas automatiquement.
Cas particulier : descendant surendetté
L’art. 480 CC prévoit une forme spéciale d’exhérédation préventive. Lorsqu’il existe des actes de défaut de biens contre un descendant, le disposant peut, aux conditions légales, lui retirer la moitié de sa réserve si cette part est attribuée à ses enfants nés ou à naître.
Il ne s’agit pas d’un moyen général de sanctionner un enfant endetté, mais d’un mécanisme protecteur strictement encadré en faveur de la génération suivante.
Renonciation à succession et renonciation à la réserve
Un héritier réservataire peut, du vivant du futur défunt, renoncer à sa qualité d’héritier au moyen d’un pacte de renonciation ou de rachat successoral au sens de l’art. 495 CC.
Points importants :
- une simple lettre ou déclaration privée ne suffit pas ;
- le contrat est soumis à la forme du pacte successoral et doit être reçu en la forme authentique ;
- sauf clause contraire, la renonciation produit également effet à l’égard des descendants du renonçant selon l’art. 495 al. 3 CC ;
- elle est souvent conclue contre une indemnité.
Cet outil est particulièrement pertinent pour une transmission d’entreprise, des immeubles, les familles recomposées ou lorsqu’un enfant a déjà reçu des avantages importants du vivant du disposant.
Que faire si une réserve héréditaire a été lésée ?
L’atteinte ne se corrige pas automatiquement. L’héritier concerné doit faire valoir ses droits.
L’art. 522 CC permet l’action en réduction lorsque l’héritier ne reçoit pas, en valeur, sa réserve. Le droit révisé vise expressément les acquisitions légales, les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs.
Ordre de réduction
Selon l’art. 532 CC, l’ordre est en principe le suivant :
1. acquisitions résultant de la succession légale ; 2. libéralités pour cause de mort ; 3. libéralités entre vifs.
Pour les libéralités entre vifs, la loi prévoit à nouveau un ordre. Sont notamment concernées d’abord certaines attributions issues du régime matrimonial, puis les libéralités librement révocables et les prestations de prévoyance individuelle liée proportionnellement, puis les autres libéralités, en principe des plus récentes aux plus anciennes.
Délais
Selon l’art. 533 CC, l’action en réduction se prescrit en principe :
- par un an à compter du jour où l’héritier a connaissance de l’atteinte à ses droits ; et
- par dix ans au plus tard, le point de départ dépendant du type de disposition concernée.
L’exception tirée de la réduction peut être invoquée en tout temps conformément à l’art. 533 al. 3 CC.
Lorsqu’un testament a déjà été ouvert et qu’une violation de réserve est possible, il est donc déconseillé d’attendre.
Successions internationales : nouvelles règles LDIP depuis le 1er janvier 2025
Dans une succession transfrontalière, connaître les seules réserves suisses ne suffit pas. La compétence des autorités, le droit applicable et la reconnaissance des décisions étrangères peuvent diverger.
Depuis le 1er janvier 2025, les dispositions révisées de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) relatives aux successions sont en vigueur. L’un des objectifs principaux est de réduire les conflits de compétence entre autorités suisses et étrangères.
Il faut notamment examiner :
- le dernier domicile et, selon le contexte, la résidence habituelle ;
- la ou les nationalités ;
- une éventuelle élection de droit ou de for contenue dans un testament ou pacte successoral ;
- les immeubles, comptes et autres biens situés à l’étranger ;
- les testaments, pactes successoraux ou procédures étrangères ;
- le règlement européen sur les successions lorsqu’un État de l’UE est impliqué.
Le règlement européen sur les successions ne s’applique pas directement en Suisse. Il peut néanmoins être déterminant du côté étranger d’une succession transfrontalière.
Actualité 2026 : adaptation envisagée de l’ordonnance sur le registre foncier
Le 26 août 2026, le Conseil fédéral a ouvert une consultation sur une adaptation de l’ordonnance sur le registre foncier afin de clarifier le transfert d’immeubles suisses dans certaines successions internationales. En septembre 2026, cette modification n’est pas encore en vigueur. Il faut donc distinguer le droit actuel des changements proposés.
Réserve héréditaire et impôt sur les successions : deux questions distinctes
Les réserves relèvent du droit civil fédéral. Les impôts sur les successions et les donations sont en revanche principalement cantonaux. Il n’existe pas d’impôt fédéral général sur les successions ou les donations.
Dans de nombreux cantons, les conjoints, partenaires enregistrés et descendants directs sont exonérés. Les concubins, beaux-enfants ou autres bénéficiaires peuvent en revanche être soumis à une charge fiscale cantonale importante.
Une attribution parfaitement admissible du point de vue successoral peut donc être fiscalement défavorable. Cet aspect est particulièrement important pour les concubins, les familles recomposées et les donations importantes.
Sept idées reçues fréquentes
| Idée reçue | En réalité |
|---|
| « Les parents ont toujours une réserve. » | Non, plus depuis 2023. |
| « La réserve du conjoint a aussi été réduite en 2023. » | Non. Elle est restée à 1/2 de la part légale. |
| « Mon concubin hérite automatiquement. » | Non. Sans disposition, il n’a en principe aucun droit successoral légal. |
| « Après cinq ans, une donation est toujours inattaquable. » | Non. Les opérations de contournement et certaines libéralités contraires à un pacte successoral peuvent encore poser problème. |
| « Le pilier 3a est hors succession, donc sans importance pour les réserves. » | Faux. Il peut être pertinent pour le calcul et la réduction. |
| « Dès qu’une demande de divorce est déposée, mon conjoint n’hérite plus. » | Faux. La réserve peut disparaître avant la qualité d’héritier légal, laquelle cesse en principe avec le divorce entré en force. |
| « Un testament de 2015 reste toujours soumis au droit de 2015. » | Non. Pour un décès à partir du 1er janvier 2023, le nouveau droit est en principe déterminant. |
Checklist pratique pour planifier sa succession
1. Clarifier l’état civil et les liens juridiques de filiation. 2. Vérifier le régime matrimonial et les éventuels contrats de mariage. 3. Recenser tout le patrimoine : comptes, titres, immeubles, entreprises, assurances, pilier 3a et biens étrangers. 4. Documenter les donations importantes, avances d’hoirie et indemnités déjà versées. 5. Vérifier dans les pactes successoraux existants si les donations futures ont été réservées. 6. Calculer précisément les réserves et la quotité disponible. 7. Coordonner testament, pacte successoral et clauses bénéficiaires de prévoyance. 8. Vérifier la fiscalité du canton compétent ainsi que les conséquences internationales. 9. Réexaminer la planification après un mariage, divorce, naissance, adoption, donation importante, vente d’entreprise ou changement de domicile.
FAQ
Puis-je ne laisser à mes enfants que leur réserve ?
Oui. Une disposition pour cause de mort valable permet en principe de limiter les descendants à leur réserve. Sans testament, leurs parts légales s’appliquent.
Puis-je tout laisser à mon conjoint si nous avons des enfants ?
Pas simplement en pleine propriété. Les descendants communs ont des droits réservataires. Selon l’objectif, une combinaison de quotité disponible, contrat de mariage, pacte successoral et usufruit selon l’art. 473 CC peut toutefois permettre d’avantager très largement le conjoint survivant.
Mon concubin a-t-il une réserve ?
Non. Un concubin n’est ni héritier légal ni héritier réservataire. Il faut l’avantager expressément, dans les limites des réserves existantes.
Les parents n’ont-ils vraiment plus aucun droit depuis 2023 ?
Ils n’ont plus de réserve. Ils peuvent toutefois rester héritiers légaux lorsqu’il n’existe pas de descendants. Cette distinction est importante.
Une prestation du pilier 3a peut-elle être réduite ?
Oui. Le CC révisé prend expressément en compte les droits issus de la prévoyance individuelle liée dans le calcul des réserves et la réduction.
Dois-je modifier mon ancien testament à cause de la réforme de 2023 ?
Pas nécessairement, mais il devrait être contrôlé, surtout s’il contient des clauses de réserve, des quotes-parts fixes, une volonté d’avantager au maximum le conjoint, un pacte successoral ou si des donations importantes ont été réalisées.
Bases légales et points à approfondir
Les dispositions centrales sont notamment les art. 457 ss, 470–480, 494–495 et 522–533 CC ainsi que, pour les successions internationales, les art. 86–96 LDIP. Selon le cas, le régime matrimonial, la prévoyance, la fiscalité, les assurances et le droit étranger peuvent également être déterminants.
Cet article présente la situation juridique de manière générale. Pour une planification successorale concrète, il convient d’examiner ensemble le calcul des réserves, les exigences de forme, le régime matrimonial, les clauses de prévoyance, les donations antérieures et tout élément international.