La séparation de biens ne protège pas la prévoyance professionnelle, aggrave la position du conjoint en matière successorale et n'offre aucune protection contre les créanciers. Ce qu'elle règle réellement — avec les dispositions du CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La séparation de biens est le régime matrimonial le plus mal compris en Suisse. On le choisit pour « tout séparer » et « protéger ce qui est à soi », puis on découvre, au divorce ou au décès, qu'il n'apporte pas ce qu'on en attendait — et retire en même temps des protections auxquelles on n'avait pas pensé.
Cet article explique ce que la séparation de biens règle réellement — et examine en détail les quatre questions posées le plus souvent : la prévoyance professionnelle, l'immobilier, le cas de décès et les lacunes du régime.
Pour un aperçu général des trois régimes matrimoniaux, de la manière de les choisir et de la forme du contrat de mariage, voir Contrat de mariage en Suisse. Cet article ne traite que de la séparation de biens et de ses conséquences pratiques.
L'essentiel en bref
| Question | Réponse |
|---|
| Administration du patrimoine | chaque époux seul (art. 247 CC) |
| Compensation à la dissolution | aucune — pas de bénéfice, pas de partage |
| Prévoyance professionnelle | partagée quand même (art. 122 CC) |
| Position successorale | moins favorable que sous le régime ordinaire |
| Protection contre les créanciers | aucune (art. 249 CC) |
| Copropriété | possible, mais les apports doivent être documentés soi-même |
| Forme d'établissement | acte authentique (art. 184 CC) |
| Retour au régime ordinaire | possible en tout temps (art. 187 CC) |
Ce qu'est réellement la séparation de biens
Trois dispositions décrivent le régime presque entièrement.
Art. 247 CC : « Dans les limites de la loi, chaque époux administre ses biens, en jouit et en dispose. »
Art. 249 CC : « Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. »
L'art. 248 CC pose la règle de la preuve : celui qui prétend qu'un bien déterminé appartient à l'un des époux doit le prouver. Si la preuve ne peut être apportée, la présomption de copropriété des deux époux s'applique.
La règle de preuve — ce qui coïncide, et ce qui ne coïncide pas
Il importe ici de ne pas confondre deux questions distinctes.
La question « à qui appartient le bien ? » se résout de la même manière dans les deux régimes : l'art. 248 al. 1 et 2 CC et l'art. 200 al. 1 et 2 CC (qui règle la même question sous la participation aux acquêts) sont formulés de façon identique — celui qui prétend qu'un bien appartient à l'un des époux doit le prouver ; à défaut de preuve, la copropriété des deux époux est présumée.
La question « acquêt ou bien propre ? » ne se pose que sous la participation aux acquêts. Pour elle existe l'art. 200 al. 3 CC : tous les biens d'un époux sont présumés être des acquêts, donc sujets au partage, jusqu'à preuve du contraire. Sous la séparation de biens, cette disposition n'a pas d'équivalent — simplement parce qu'il n'y a rien à partager : les acquêts n'existent pas comme masse distincte.
La conclusion pratique est la même pour les deux régimes : un inventaire dressé au moment du mariage évite un litige sur l'appartenance des biens des années plus tard. Sous la séparation de biens, il n'est pas moins important que le contrat lui-même.
Aucune compensation n'a lieu
À la dissolution du régime — en cas de divorce ou de décès — aucune compensation matrimoniale n'a lieu entre les époux. Il n'y a pas de bénéfice à partager par moitié. Chacun reprend ses biens, les dettes sont réglées, et l'art. 251 CC s'applique en cas de copropriété.
C'est précisément là que la séparation de biens est souvent sous-estimée. Celui qui réduit son activité lucrative pendant le mariage pour s'occuper des enfants ne se constitue pas de patrimoine propre — et ne reçoit, sous la séparation de biens, aucune compensation pour cela.
La prévoyance professionnelle — l'idée reçue principale
La question la plus fréquente sur ce sujet est de savoir si la séparation de biens protège la prévoyance professionnelle d'un partage en cas de divorce.
Non. Elle ne la protège pas.
Art. 122 CC : « Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. »
Art. 123 al. 1 CC : « Les prestations de sortie acquises, ainsi que les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. »
Trois éléments rendent cette conclusion sans équivoque :
- Le texte de la disposition. L'art. 122 CC ne mentionne à aucun moment le régime matrimonial. Le seul critère de rattachement est la durée du mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce.
- La systématique du code. Le partage de la prévoyance figure dans le quatrième titre (le divorce), sous une rubrique distincte « Prévoyance professionnelle » — à côté de la rubrique « Régime matrimonial et succession », mais séparée de celle-ci. Le droit matrimonial figure dans le sixième titre (art. 181 et suivants). Ce sont deux institutions juridiques distinctes.
- La jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans l'ATF/BGE 150 III 353, le partage de la prévoyance a été appliqué dans une affaire où les époux étaient soumis à la séparation de biens depuis leur mariage en 1998.
Le contrat de mariage ne peut pas l'exclure
L'art. 124b al. 1 CC autorise une dérogation au partage par moitié, ou une renonciation à celui-ci — mais avec deux limites que l'on néglige généralement :
- seulement dans la convention sur les effets du divorce, non dans le contrat de mariage ;
- seulement si une prévoyance vieillesse et invalidité appropriée reste garantie.
Le contrat de mariage n'est pas une convention sur les effets du divorce : il est en règle générale conclu des années avant toute procédure de divorce et n'est pas soumis à approbation judiciaire. En outre, l'art. 182 al. 2 CC limite le contenu du contrat de mariage au choix, à la suppression ou à la modification du régime matrimonial — le partage de la prévoyance n'en fait pas partie.
Même dans la procédure de divorce elle-même, ce domaine échappe au libre arbitre des parties. L'art. 279 al. 1 CPC réserve expressément « les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle ». L'art. 280 al. 3 CPC oblige le juge à examiner d'office si une prévoyance appropriée reste garantie lorsque les époux dérogent au partage par moitié ou y renoncent.
Une dérogation au partage par moitié est également possible contre la volonté d'une des parties — mais seulement par décision judiciaire en présence de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Dans l'ATF/BGE 145 III 56, le Tribunal fédéral a reconnu comme juste motif la violation grave par un époux de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille. C'est une exception, non la règle, et elle n'a aucun lien avec le régime matrimonial.
Le retrait anticipé pour la propriété du logement
Un cas particulier traité dans l'ATF/BGE 150 III 353 : un époux a retiré des fonds de prévoyance pour acquérir un logement pour ses propres besoins et a atteint l'âge de la retraite avant la dissolution du mariage. L'arrêt porte sur la manière dont, dans une telle situation sous la séparation de biens, l'indemnité équitable est déterminée selon l'art. 124e al. 1 CC — précisément parce que le retrait ne peut pas être pris en compte selon les règles du droit matrimonial.
Conclusion pratique : un retrait anticipé de fonds de prévoyance pour le logement, sous la séparation de biens, nécessite un calcul séparé. Il ne « disparaît » pas de lui-même en raison du régime matrimonial.
Le cas de décès — où la séparation de biens coûte le plus cher
C'est ici que les conséquences sont les plus sensibles, et c'est précisément cet aspect qui est le moins souvent discuté lors de la conclusion du contrat.
Les parts successorales sont indépendantes du régime matrimonial. L'art. 462 CC accorde au conjoint survivant, en concours avec des descendants, la moitié de la succession, en concours avec la souche parentale, les trois quarts, et en l'absence des uns et des autres, la succession entière.
La différence apparaît avant la succession.
| Participation aux acquêts | Séparation de biens |
|---|
| Phase matrimoniale | partage complet : la moitié du bénéfice du défunt revient au conjoint survivant (art. 215 al. 1 CC) | aucun partage — seulement la reprise des biens propres et le règlement des dettes |
| Succession | seulement ce qui reste après le partage matrimonial | l'intégralité du patrimoine du défunt |
| Part du conjoint aux côtés des enfants | moitié de la masse plus petite | moitié de la masse plus grande |
| Attribution privilégiée possible selon l'art. 216 CC | oui | non |
Sur un exemple chiffré
Patrimoine du défunt : CHF 1 million, le conjoint survivant n'a pas de fortune propre, il y a des enfants.
| Participation aux acquêts | Séparation de biens |
|---|
| Selon le droit matrimonial | CHF 500'000 | — |
| Succession | CHF 500'000 | CHF 1'000'000 |
| Part du conjoint (moitié) | CHF 250'000 | CHF 500'000 |
| Total pour le conjoint survivant | CHF 750'000 | CHF 500'000 |
La différence est de CHF 250'000. La part successorale en pourcentage est pourtant identique dans les deux cas : la moitié. Ce qui change, ce n'est pas la part, mais le montant sur lequel elle est calculée.
Ce qui peut être compensé
Les instruments du droit des successions restent disponibles, et depuis la révision de 2023 leur champ est plus large qu'auparavant :
| Instrument | Disposition |
|---|
| Testament | art. 467 CC |
| Pacte successoral — contraignant, à la différence du testament | art. 494 CC |
| Disposition de la quotité disponible | art. 470 et 471 CC |
| Legs d'usufruit en faveur du conjoint | art. 473 CC |
| Renonciation à la succession par les enfants | art. 495 CC |
| Attribution du logement et des objets du ménage | art. 612a CC |
La révision du droit des successions, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, a réduit la réserve héréditaire des descendants de trois quarts à la moitié du droit successoral légal (art. 471 CC). Aux côtés des descendants, seul un quart de la succession reste lié — la quotité disponible est d'autant plus grande.
Précision par rapport à une présentation répandue : la réserve héréditaire du conjoint lui-même n'a pas changé avec la révision de 2023. Elle représentait déjà la moitié du droit successoral légal auparavant. Ce qui a changé, ce sont les parts des descendants, et la réserve des père et mère a été entièrement supprimée.
Ce qui ne peut pas être compensé : l'attribution privilégiée du bénéfice selon l'art. 216 CC. Cet instrument n'existe que sous la participation aux acquêts — sous la séparation de biens, il n'y a pas de bénéfice auquel il pourrait s'appliquer.
L'immobilier
La séparation de biens n'empêche pas les époux d'acquérir un immeuble ensemble. Tant la propriété exclusive de l'un d'eux que la copropriété des deux sont possibles.
Le régime ne prévoit aucun mécanisme pour tenir compte d'apports inégaux. La règle de la participation à la plus-value, connue à l'art. 206 CC, relève de la participation aux acquêts. La séparation de biens ne connaissant pas de partage matrimonial, elle ne connaît pas non plus de participation à la plus-value.
Conclusion pratique : les quotes-parts et le traitement des apports doivent être fixés expressément — dans l'acte d'achat, lors de l'inscription au registre et, le cas échéant, dans une convention séparée. Cela concerne l'apport initial, l'amortissement hypothécaire et les investissements qui augmentent la valeur du bien.
À la dissolution du régime, l'art. 251 CC s'applique : si un bien est en copropriété et qu'un époux justifie d'un intérêt prépondérant, il peut en demander l'attribution intégrale contre indemnisation de l'autre.
La protection contre les créanciers — qui n'existe pas
Deuxième idée reçue fréquente : la séparation de biens protégerait le patrimoine d'un époux des créanciers de l'autre.
Art. 249 CC : « Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. »
La même règle s'applique sous la participation aux acquêts (art. 202 CC). La séparation de biens ne change rien à cet égard. Elle n'est pas un instrument de protection du patrimoine, et la tentative de l'utiliser à cette fin échoue en cas d'évolution défavorable.
Ce qui subsiste malgré la séparation de biens
Une série d'obligations sont indépendantes du régime matrimonial et ne peuvent pas être supprimées par contrat de mariage :
| Quoi | Disposition | Dépend du régime matrimonial |
|---|
| Partage de la prévoyance en cas de divorce | art. 122 CC | non |
| Obligation d'entretien de la famille | art. 163 CC | non |
| Montant à disposition | art. 164 CC | non |
| Indemnité pour apport extraordinaire | art. 165 CC | non |
| Entretien après le divorce | art. 125 CC | formellement non, indirectement oui |
L'entretien après le divorce nécessite une explication. Formellement, l'art. 125 CC est indépendant du régime matrimonial. Mais son calcul tient compte, entre autres, du patrimoine des deux époux, lequel est réparti différemment sous la séparation de biens que sous la participation aux acquêts. Le montant de l'entretien peut donc en définitive différer. L'affirmation selon laquelle « la séparation de biens n'a pas d'incidence sur l'entretien » serait une simplification excessive.
L'art. 165 CC est particulièrement important sous la séparation de biens. L'époux qui a collaboré à la profession ou au commerce de l'autre dans une mesure sensiblement supérieure à ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une indemnité équitable. Il en va de même pour les apports extraordinaires à l'entretien de la famille prélevés sur des biens propres.
C'est le seul correctif patrimonial qui subsiste de plein droit sous la séparation de biens. Pour l'époux qui a travaillé pendant des années dans l'entreprise de l'autre sans rémunération appropriée, il constitue souvent le seul appui.
Comment la séparation de biens est établie
Par contrat de mariage. Il peut être conclu avant ou après le mariage (art. 182 al. 1 CC). L'acte authentique et la signature des deux parties sont requis (art. 184 CC). Un modèle téléchargé sur internet et signé chez soi n'a aucune valeur juridique.
Par décision judiciaire. L'art. 185 CC permet au juge, sur requête d'un époux, d'ordonner la séparation de biens en présence d'un juste motif. La loi cite notamment : le surendettement de l'autre époux, des actes mettant en péril les intérêts du requérant ou de l'union conjugale, un refus injustifié de donner son consentement à un acte de disposition, un refus de fournir des renseignements sur les revenus, les biens et les dettes, ainsi qu'une incapacité de discernement durable.
De par la loi — dans certaines circonstances liées à l'insolvabilité.
Le changement de régime pendant le mariage
Art. 187 al. 1 CC : les époux peuvent en tout temps convenir d'un autre régime matrimonial par contrat de mariage. Un retour à la participation aux acquêts est donc possible.
Ce qui compte davantage : le changement de régime n'a pas d'effet rétroactif. L'ancien régime est dissous et entièrement liquidé au moment du changement. Celui qui passe à la séparation de biens après quinze ans de mariage doit d'abord procéder à la liquidation complète de la participation aux acquêts pour ces quinze années. Ce n'est qu'ensuite que commence la séparation de biens.
Ce point est régulièrement négligé. Le changement de régime n'est pas une simple signature chez le notaire, mais une liquidation matrimoniale portant sur toute la période antérieure.
Coûts
Dans le canton de Zurich, le tarif du notariat prévoit pour un contrat de mariage de CHF 200 à 4'000, mais au moins 1 pour mille de la fortune nette concernée ; en cas de bénéfice mutuel, sur la fortune nette des deux partenaires.
| Poste | Canton de Zurich |
|---|
| Contrat de mariage | CHF 200–4'000, min. 1 ‰ de la fortune nette |
| Acte d'inventaire | CHF 150–1'000 |
À titre indicatif : pour une fortune nette de CHF 2 millions, l'émolument minimal est de CHF 2'000 ; à CHF 4 millions, le plafond du tarif est atteint. D'autres cantons appliquent leurs propres tarifs.
Pour qui la séparation de biens convient — et pour qui non
Peut être appropriée :
- en cas d'activité indépendante ou de participation à une entreprise, lorsque la plus-value de l'entreprise ne doit pas être partagée
- en cas de second mariage avec des enfants issus de relations antérieures
- en cas de situations patrimoniales très inégales, lorsque les deux parties sont économiquement indépendantes
- lorsque les deux époux travaillent à temps plein et ne prévoient pas d'interruption de carrière
En règle générale, inappropriée :
- lorsqu'un des époux réduit son activité lucrative pour s'occuper des enfants — c'est précisément le cas pour lequel la compensation est prévue
- lorsque la sécurité du conjoint survivant est l'objectif — la séparation de biens joue alors contre elle
- lorsque le motif est la protection contre les créanciers — elle ne l'offre pas
- lorsqu'on suppose qu'elle exclura le partage de la prévoyance — elle ne l'exclut pas
Quand un accompagnement juridique est nécessaire
- Couples internationaux — il faut déterminer séparément quel droit s'applique au régime matrimonial des époux
- Immobilier commun avec apports inégaux — les quotes-parts et le traitement des apports nécessitent une formalisation expresse
- Entreprise ou participation détenue par l'un des époux
- Changement de régime après de nombreuses années de mariage — le régime antérieur doit être entièrement liquidé
- Contrat de mariage existant conclu avant 2023 — les nouvelles réserves héréditaires élargissent la marge de manœuvre en matière de planification successorale
- Retrait anticipé de fonds de prévoyance pour le logement — nécessite, sous la séparation de biens, un calcul séparé
- Collaboration dans l'entreprise du conjoint — question de l'indemnité selon l'art. 165 CC
Sobiera Legal Consulting conseille en matière de régimes matrimoniaux et de rédaction de contrats de mariage, y compris dans des situations internationales, en allemand, anglais, français, ukrainien et russe. Le premier entretien est facturé au temps consacré ; la suite du traitement dépend de l'étendue du mandat.
Thèmes liés
Sources
- Code civil CC (RS 210), art. 122, 123, 124b, 124e, 125, 163, 164, 165, 182, 184, 185, 187, 200, 202, 204, 206, 215, 216, 247–251, 462, 467, 470, 471, 473, 494, 495, 612a — fedlex.admin.ch
- Code de procédure civile CPC (RS 272), art. 279, 280, 281
- Loi fédérale du 18 décembre 2020 portant modification du CC (droit des successions), AS 2021 312, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
- Loi fédérale du 19 juin 2015 « Partage de la prévoyance en cas de divorce », en vigueur depuis le 1er janvier 2017
- ATF/BGE 150 III 353 — séparation de biens, retrait anticipé pour la propriété du logement, indemnité selon l'art. 124e al. 1 CC
- ATF/BGE 145 III 56 — justes motifs de dérogation au partage par moitié
- Notariats du canton de Zurich, tarif des émoluments, ch. 4.2
État : août 2026. Cet article donne un aperçu et ne remplace pas un conseil juridique dans un cas particulier. Les indications tarifaires du notariat se rapportent au canton de Zurich ; d'autres cantons appliquent des tarifs différents.
Questions fréquentes
Que signifie la séparation de biens ?
Chaque époux administre, utilise et dispose seul de ses propres biens (art. 247 CC — Code civil). À la dissolution du régime, aucune compensation matrimoniale n'a lieu entre les époux : il n'y a pas de bénéfice à partager. Chacun conserve ses propres biens et répond de ses propres dettes.
La séparation de biens protège-t-elle la prévoyance professionnelle en cas de divorce ?
Non. C'est l'idée reçue la plus fréquente. Selon l'art. 122 CC, les avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagés — indépendamment du régime matrimonial. L'art. 122 CC ne mentionne à aucun moment le régime matrimonial. Le partage de la prévoyance et le régime matrimonial sont deux institutions juridiques distinctes, réglées dans des titres différents du code.
Un contrat de mariage peut-il exclure le partage de la prévoyance ?
Non. L'art. 124b al. 1 CC n'autorise une dérogation au partage par moitié, ou une renonciation, que dans la convention sur les effets du divorce — le contrat de mariage n'en est pas une. En outre, l'art. 182 al. 2 CC limite le contenu du contrat de mariage au choix, à la suppression ou à la modification du régime matrimonial. Le juge examine une telle convention d'office (art. 280 al. 3 CPC — Code de procédure civile).
Que reçoit le conjoint survivant en cas de séparation de biens ?
Seulement sa part successorale — sans part matrimoniale préalable. Sous la participation aux acquêts, le conjoint survivant reçoit d'abord la moitié du bénéfice du défunt selon le droit matrimonial (art. 215 al. 1 CC), et seul le solde forme la succession. Sous la séparation de biens, cette part préalable n'existe pas : l'intégralité du patrimoine du défunt devient immédiatement la succession. Les parts successorales selon l'art. 462 CC sont identiques dans les deux régimes.
Quelle est l'ampleur de la différence en cas de décès ?
Sur un exemple chiffré : le patrimoine du défunt s'élève à CHF 1 million, le conjoint survivant n'a pas de fortune propre, il y a des enfants. Sous la participation aux acquêts, le conjoint reçoit CHF 500'000 au titre du droit matrimonial, plus la moitié du solde successoral de CHF 500'000, soit CHF 250'000 supplémentaires — CHF 750'000 au total. Sous la séparation de biens, la succession représente le million entier, et le conjoint en reçoit la moitié, soit CHF 500'000. La différence est de CHF 250'000.
Peut-on compenser cela par testament ?
Partiellement — et, depuis la révision du droit des successions de 2023, mieux qu'auparavant. La réserve héréditaire des descendants est passée de trois quarts à la moitié du droit successoral légal (art. 471 CC), de sorte que la quotité disponible a augmenté. Instruments supplémentaires : le pacte successoral (art. 494 CC), le legs d'usufruit (art. 473 CC), la renonciation à la succession par les enfants (art. 495 CC) et l'attribution du logement et des objets du ménage (art. 612a CC). Important : la réserve héréditaire du conjoint lui-même n'a pas changé avec la révision de 2023 — elle représentait déjà la moitié du droit successoral légal auparavant.
Que se passe-t-il pour un bien immobilier commun ?
La séparation de biens n'empêche pas les époux d'acquérir un immeuble ensemble — en copropriété ou en propriété commune. Mais elle ne prévoit aucun mécanisme pour tenir compte d'apports inégaux : la règle de la participation à la plus-value (art. 206 CC) relève de la participation aux acquêts. Les quotes-parts et le traitement des apports doivent donc être fixés expressément dans l'acte d'achat et au registre foncier. L'art. 251 CC permet, à la dissolution du régime, d'attribuer un bien en copropriété à l'époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, contre indemnisation.
La séparation de biens protège-t-elle des créanciers du conjoint ?
Non — c'est la deuxième idée reçue fréquente. Art. 249 CC : chaque époux répond de ses dettes sur l'ensemble de ses biens. La même règle s'applique sous la participation aux acquêts (art. 202 CC). La séparation de biens ne change rien à cet égard. Elle n'est pas un instrument de protection du patrimoine, et toute tentative de l'utiliser à cette fin échoue en cas d'évolution défavorable.
Que subsiste-t-il malgré la séparation de biens ?
L'obligation d'entretien de la famille (art. 163 CC), le droit à un montant à disposition (art. 164 CC), l'indemnité pour apport extraordinaire ou collaboration à la profession ou au commerce de l'autre époux (art. 165 CC) et le partage de la prévoyance en cas de divorce (art. 122 CC) — tout cela est indépendant du régime matrimonial et ne peut être supprimé par contrat de mariage. L'entretien après le divorce (art. 125 CC) est lui aussi formellement indépendant du régime, mais peut différer indirectement : son calcul tient compte du patrimoine des deux époux, lequel est réparti différemment sous la séparation de biens.
Comment la séparation de biens est-elle établie ?
De trois manières : par contrat de mariage passé en la forme authentique (art. 182, 184 CC), par décision judiciaire en présence d'un juste motif (art. 185 CC), et de par la loi dans certaines circonstances. Le contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage.
Peut-on revenir au régime ordinaire ?
Oui. Art. 187 al. 1 CC : les époux peuvent en tout temps convenir d'un autre régime matrimonial par contrat de mariage. Si la séparation de biens a été ordonnée par le juge, un retour exige une décision judiciaire la levant.
Combien coûte un contrat de mariage instituant la séparation de biens ?
Dans le canton de Zurich, le tarif du notariat prévoit CHF 200 à 4'000, mais au moins 1 pour mille de la fortune nette concernée. Pour une fortune nette de CHF 2 millions, l'émolument minimal est de CHF 2'000. Un acte d'inventaire coûte de CHF 150 à 1'000. D'autres cantons appliquent des tarifs différents.