Le concubinage n'est pas un état civil et n'est pas réglementé par le Code civil (CC / ZGB). Ce que cela signifie pour le droit successoral, la caisse de pension, les impôts et les enfants — et quelles lacunes un contrat peut combler.
Environ un cinquième de tous les couples vivant ensemble en Suisse ne sont pas mariés — chez les couples sans enfants âgés de 25 à 64 ans, cette proportion atteint même environ 44 pour cent. Sur le plan juridique, ces couples évoluent dans un espace que la loi a largement laissé vide : le concubinage n'est pas un état civil, et le Code civil (CC) ne contient aucune règle à ce sujet.
Il en résulte un déséquilibre que la plupart ne remarquent que lorsqu'il est trop tard. Du côté des obligations, le concubinage est traité à bien des égards comme un mariage — du côté des droits, comme une relation qui n'existe pas juridiquement.
L'essentiel en bref
| Mariage | Concubinage |
|---|
| État civil | oui | non |
| Réglementation légale | art. 90 ss CC | aucune |
| Obligation réciproque d'entretien | oui | non |
| Régime matrimonial / liquidation patrimoniale | oui | non |
| Droit successoral légal | oui | non |
| Rente de survivant AVS | oui | non |
| Caisse de pension | prétention | seulement si le règlement le prévoit |
| Autorité parentale | conjointe automatiquement | déclaration nécessaire |
| Impôts | taxation commune | séparée |
| Impôt sur les successions | exonéré | très variable selon les cantons |
| Prise en compte en aide sociale | oui | oui |
La dernière ligne est le cœur du problème : c'est la seule où les deux colonnes concordent — et elle concerne une obligation, non un droit.
Le concubinage n'est pas un état civil
Ce n'est pas une formalité, mais la racine de toutes les conséquences qui suivent. L'art. 8 let. d de l'ordonnance sur l'état civil (ZStV) énumère de manière exhaustive les états civils inscrits au registre de l'état civil : célibataire, marié, divorcé, veuf, non marié, ainsi que les variantes du partenariat enregistré. Le concubinage n'y figure pas.
Le CC ne contient aucun droit du concubinage. Les effets du mariage — le devoir d'assistance et de fidélité selon l'art. 159 CC, le régime matrimonial, le droit successoral, le pouvoir de représentation — ne visent expressément que les époux.
Il en découle pour les couples en concubinage :
- aucune obligation réciproque d'entretien ou d'assistance
- aucun régime matrimonial et donc aucune liquidation patrimoniale légale en cas de séparation
- aucun droit successoral légal
- aucune compensation de prévoyance
- aucun pouvoir de représentation en matière patrimoniale — le droit de représentation légal de l'art. 374 CC ne vise que les époux et les partenaires enregistrés
Une exception existe néanmoins, et elle est souvent négligée : dans le domaine médical, il existe un droit de représentation légal. Selon l'art. 378 al. 1 ch. 4 CC, peut décider des mesures médicales la personne qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement et lui fournit une assistance personnelle régulière — au rang immédiatement après le conjoint et avant les enfants, les parents et la fratrie.
« Concubinage qualifié » — et pourquoi les cinq ans sont un malentendu
Peu de notions sont aussi souvent mal restituées. Les guides indiquent régulièrement qu'un concubinage est « qualifié » à partir de cinq ans. Ce n'est pas exact tel quel.
Ce que dit le Tribunal fédéral
La formulation déterminante figure dans l'ATF/BGE 118 II 235 et a été confirmée dans l'ATF/BGE 138 III 97 : un concubinage qualifié ou stable est une communauté de vie globale, conçue pour durer longtemps sinon indéfiniment, présentant un caractère d'exclusivité de principe et comportant une composante spirituelle et affective, une composante corporelle et une composante économique — désignée en abrégé comme une communauté de toit, de table et de lit.
L'ATF/BGE 138 III 97 résume ainsi la règle des cinq ans : pour un concubinage qui a déjà duré cinq ans au moment de l'ouverture de la procédure, il faut admettre, à titre de présomption de fait, une communauté de destin assimilable au mariage. L'ATF/BGE 114 II 295 retient que cela renverse le fardeau de la preuve.
Deux précisions sont déterminantes :
- Il s'agit d'une présomption avec renversement du fardeau de la preuve, et non d'un délai rigide. Un concubinage plus court peut aussi être qualifié — mais il faut alors le prouver.
- La règle provient du droit de l'entretien, plus précisément des procédures relatives à l'extinction de l'entretien après divorce. Le Tribunal fédéral l'applique aussi en matière de protection de l'union conjugale. Ce n'est pas une définition légale générale.
Chaque domaine du droit a son propre seuil
| Domaine du droit | Seuil | Fondement |
|---|
| Entretien après divorce | 5 ans (présomption) | jurisprudence du Tribunal fédéral |
| Aide sociale | souvent 2 ans ou enfants communs | réglementation cantonale, SKOS |
| Prévoyance professionnelle | selon le règlement, souvent 5 ans | art. 20a LPP |
| Pilier 3a | 5 ans de vie commune ininterrompue | OPP 3 |
| Impôt sur les successions | cantonal, de 2 à 10 ans | lois fiscales cantonales |
Celui qui demande « à partir de quand sommes-nous en concubinage » obtient donc une réponse différente selon le contexte. Pour l'aide sociale, le seuil peut être atteint après deux ans déjà, alors que la caisse de pension exige cinq ans.
Le décès : la plus grande lacune
C'est là que l'absence de réglementation légale se fait sentir le plus durement. Si un partenaire de concubinage décède sans avoir pris de dispositions, le partenaire survivant se retrouve les mains vides à un triple titre.
1. Aucun droit successoral légal
L'ordre légal de succession connaît les descendants, la parentèle des père et mère et celle des grands-parents, ainsi que le conjoint survivant et le partenaire enregistré. Le partenaire de concubinage n'hérite de rien — même après trente ans de vie commune.
Sans testament, la succession revient aux proches du défunt. En pratique, cela signifie régulièrement que le logement occupé en commun, mais inscrit au seul nom du défunt, revient à ses frères et sœurs ou à ses parents.
La révision du droit des successions au 1er janvier 2023 a toutefois nettement élargi la marge de manœuvre :
| Situation | quotité disponible jusqu'en 2022 | dès 2023 |
|---|
| Défunt avec enfants | ¼ | ½ |
| Défunt seulement avec parents | ½ | tout |
| Sans descendants, conjoint ni parents | tout | tout |
La réserve des descendants est passée de trois quarts à la moitié du droit successoral légal, et la réserve des père et mère a été entièrement supprimée. Pour les couples en concubinage avec enfants, la quotité disponible a ainsi doublé.
Deux voies possibles :
- Testament — olographe (entièrement écrit à la main, daté, signé) ou établi en la forme authentique avec la participation de deux témoins. Révocable unilatéralement à tout moment.
- Pacte successoral — en la forme du testament public, les deux parties déclarent simultanément leur volonté devant l'officier public et deux témoins. Avantage : effet obligatoire. Les dispositions ultérieures contradictoires sont annulables.
Pour les couples qui veulent s'assurer mutuellement, le pacte successoral est le plus souvent la solution la plus solide — précisément parce qu'un testament peut être modifié unilatéralement par le survivant à tout moment.
2. Aucune rente de survivant AVS
La LAVS rattache les rentes de veuve et de veuf exclusivement à un mariage existant ou antérieur. Les concubins n'ont aucun droit, quelle que soit la durée de la relation.
N'est pas concernée la rente d'orphelin : elle est due aux enfants communs indépendamment de l'état civil.
3. Caisse de pension : seulement si le règlement le prévoit
L'art. 20a al. 1 LPP est une disposition potestative. L'institution de prévoyance peut désigner d'autres bénéficiaires en plus des ayants droit légaux — notamment la personne qui a formé avec l'assuré, durant les cinq années précédant son décès, une communauté de vie ininterrompue, ou qui doit subvenir à l'entretien des enfants communs.
Mais elle n'y est pas obligée. Si le règlement ne prévoit pas de désignation du partenaire de vie, aucune prétention n'existe. Le Tribunal fédéral a confirmé dans l'ATF/BGE 137 V 383 que les institutions de prévoyance peuvent définir le cercle des bénéficiaires de manière plus restrictive que la loi.
La disposition s'applique tant dans le domaine obligatoire que surobligatoire.
### L'erreur la plus coûteuse Un testament en faveur du partenaire ne fonde aucune désignation de bénéficiaire en prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF/BGE 142 V 233 : une disposition pour cause de mort instituant la partenaire de vie comme héritière ne permet pas de conclure à une volonté de désignation en droit de la prévoyance professionnelle — même lorsqu'elle est instituée héritière unique. Une référence expresse aux dispositions réglementaires applicables, ou du moins à la prévoyance professionnelle, est nécessaire. Celui qui veut protéger son partenaire doit déposer la déclaration de bénéficiaire exigée par la caisse. De nombreux règlements exigent cette communication du vivant de l'assuré ; le Tribunal fédéral laisse aux caisses une marge de manœuvre considérable dans son aménagement.
Pour le pilier 3a, la situation est plus favorable : l'ordre des bénéficiaires nomme le partenaire de vie — après cinq ans de vie commune ininterrompue ou lorsqu'il subvient à l'entretien d'enfants communs — au rang 2, à égalité avec les descendants directs. Ici, la désignation s'applique de par la loi, sans dépendre d'un règlement.
Celui qui veut piloter la répartition à l'intérieur de ce rang peut préciser les prétentions. Sans une telle disposition, les descendants et le partenaire de vie se partagent à parts égales.
Impôts
Revenu et fortune : séparés
L'addition des revenus ne concerne que les époux et les partenaires enregistrés. Les couples en concubinage sont taxés chacun individuellement au tarif des personnes seules.
Que ce soit plus favorable dépend de la répartition des revenus. Avec deux revenus comparables, la taxation séparée est le plus souvent avantageuse, car l'effet de progression disparaît. Avec des revenus très inégaux, en revanche, le tarif pour les couples mariés fait défaut.
Impôt sur les successions : la plus grande différence financière
Les époux sont exonérés de l'impôt sur les successions dans pratiquement tous les cantons. Pour les partenaires de concubinage, tout dépend du canton de domicile — et l'éventail est considérable.
On peut distinguer grosso modo trois groupes :
| Groupe | Effet | Exemples |
|---|
| Totalement exonérés | aucun impôt sur les successions pour le partenaire de vie | Schwyz (pas d'impôt sur les successions), Grisons (Graubünden), Zoug (Zug) |
| Exonérés après un délai d'attente | exonération à partir d'une certaine durée de ménage commun | Lucerne (Luzern ; 2 ans), Uri (5 ans ou enfants mineurs communs) |
| Tarif préférentiel ou franchise | charge réduite, mais pas d'exonération | Zurich (Zürich) : franchise de Fr. 50'000 après 5 ans de ménage commun |
Dans un petit nombre de cantons, en revanche, le tarif plein pour les non-parents s'applique — le plus élevé que connaisse la loi concernée. Une part importante de la succession peut alors revenir au fisc.
Les délais d'attente diffèrent également : ils vont de deux à cinq, voire dix ans. Et même là où une franchise s'applique, le tarif pour les non-parents s'applique souvent au surplus — à Zurich, par exemple, un multiple du taux de base.
Vérifiez concrètement la réglementation de votre canton de domicile avant de mettre en place une planification successorale. Les lois fiscales cantonales sont révisées régulièrement ; les conditions — durée, ménage commun, domicile fiscal — sont formulées différemment dans le détail.
Conséquence pour la planification : pour des patrimoines plus importants, l'impôt sur les successions peut réduire sensiblement l'avantage d'une désignation testamentaire. La charge fiscale doit donc être examinée avant la construction successorale, et non après. Celui qui peut choisir librement son domicile devrait intégrer le canton dans sa réflexion.
Les enfants en concubinage
L'autorité parentale ne naît pas automatiquement
Cela surprend de nombreux parents. Art. 298a CC : si les parents ne sont pas mariés entre eux, l'autorité parentale conjointe ne naît que par une déclaration commune.
Tant que la déclaration n'a pas été faite, l'autorité parentale appartient à la mère seule (art. 298a al. 5 CC).
Dans la déclaration, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité, et qu'ils se sont entendus sur la garde, les relations personnelles ou les parts de prise en charge, ainsi que sur la contribution d'entretien.
| Moment | Autorité compétente |
|---|
| avec la reconnaissance de paternité | office de l'état civil |
| plus tard | autorité de protection de l'enfant (APEA) du domicile de l'enfant |
Si un parent refuse, l'autre peut saisir l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b CC).
Entretien de l'enfant : identique à celui des couples mariés
La prétention à l'entretien de l'enfant est indépendante de l'état civil. Les conventions d'entretien ne deviennent contraignantes pour l'enfant qu'après approbation par l'autorité de protection de l'enfant, et la loi prescrit un contenu minimal.
Une renonciation à l'entretien de l'enfant n'est pas possible — la prétention appartient à l'enfant, non aux parents.
Aide sociale : l'obligation sans le droit
C'est ici que l'asymétrie évoquée en introduction se manifeste le plus nettement.
Bien qu'il n'existe aucune obligation légale d'entretien entre concubins, le revenu du partenaire non assisté est pris en compte en aide sociale. Dans le canton de Zurich, un concubinage est réputé stable lorsque la communauté de vie dure plus de deux ans, ou lorsque le couple fait ménage commun avec des enfants communs. Les personnes concernées peuvent renverser cette présomption.
En présence d'un concubinage stable, le besoin est calculé comme pour un couple marié, et le partenaire économiquement indépendant est tenu de verser une contribution de concubinage. Sa fortune est également prise en compte.
Le Tribunal fédéral a protégé cette pratique dans l'ATF/BGE 141 I 153 : la prise en compte d'une contribution de concubinage n'est ni arbitraire ni contraire à l'égalité de traitement lorsque le concubinage est stable. Il est expressément indifférent que le partenaire capable de contribuer se déclare prêt à verser effectivement cette contribution.
L'asymétrie en une phrase : en concubinage, l'État accède au revenu du partenaire comme s'il existait une obligation d'entretien — en cas de décès, il traite la même relation comme si elle n'avait jamais existé.
Le contrat de concubinage
Libre de forme — mais la forme écrite est judicieuse
Les contrats ne sont soumis à une forme particulière que si la loi le prévoit. Pour le contrat de concubinage, ce n'est pas le cas. Il est valable sans forme particulière.
La forme écrite reste néanmoins vivement recommandée : sans base écrite, il est difficile de prouver, en cas de séparation, qui a apporté quoi et qui a effectué quels versements.
Certains contenus exigent néanmoins une forme :
| Contenu | Forme requise |
|---|
| Libéralité relevant du droit successoral | testament ou pacte successoral |
| Transfert de propriété immobilière | acte authentique |
| Désignation de bénéficiaire à la caisse de pension | communication à la caisse conforme à son règlement |
Le piège : la société simple
À défaut de convention, le Tribunal fédéral comble la lacune — et non avec le droit matrimonial. Dans l'ATF/BGE 108 II 204, il a expressément écarté l'application analogique des principes du régime matrimonial et retenu que l'applicabilité des règles de la société simple doit s'apprécier selon les circonstances concrètes. L'ATF/BGE 109 II 228 applique les dispositions de liquidation lorsque les deux partenaires ont œuvré ensemble à un résultat économique.
Cela conduit à des résultats qui surprennent beaucoup :
- Parts égales indépendamment des apports. À défaut de convention contraire, chaque associé a une part égale au bénéfice et aux pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. Celui qui a financé 80 pour cent peut se retrouver à 50 pour cent.
- Responsabilité solidaire envers les tiers, lorsque le couple agit conjointement.
- Aucune restitution des biens apportés. En liquidation, il n'existe qu'un droit à la valeur, non à la restitution du bien apporté lui-même.
- Dissolution par le décès d'un associé.
Ce que le contrat devrait régler
- Inventaire — qui a apporté quoi, à qui appartient quelle acquisition
- Répartition des coûts de logement et de ménage
- Quotes-parts de copropriété sur les biens immobiliers et le traitement des apports de financement inégaux
- Prêts entre les partenaires et leur remboursement
- Indemnisation pour la réduction d'activité liée à la garde des enfants — le point le plus important pour le partenaire qui s'en occupe, faute de compensation légale
- Procurations pour la maladie et l'incapacité de discernement
- Procédure en cas de séparation — logement, acquisitions communes, délais
Ne peuvent pas être réglés dans le contrat de concubinage : le droit successoral légal (seulement par testament ou pacte successoral), l'entretien de l'enfant au détriment de celui-ci, les effets de l'état civil, ainsi que les prétentions AVS et de la caisse de pension.
Liste de contrôle : les quatre documents
Un contrat de concubinage seul ne suffit pas. Une protection complète nécessite en règle générale quatre éléments :
| # | Document | Objet | Forme |
|---|
| 1 | Contrat de concubinage | patrimoine, coûts, séparation | libre, forme écrite recommandée |
| 2 | Testament ou pacte successoral | succession | olographe ou en la forme authentique |
| 3 | Déclaration de bénéficiaire à la caisse de pension | prévoyance professionnelle | selon le règlement |
| 4 | Mandat pour cause d'inaptitude | représentation en cas d'incapacité de discernement | olographe ou en la forme authentique |
Le quatrième point est celui qu'on oublie le plus souvent. Sans mandat pour cause d'inaptitude, le partenaire de concubinage n'a aucun pouvoir de représentation en matière patrimoniale et administrative — ni envers les banques, ni envers les autorités, car l'art. 374 CC ne vise que les époux et les partenaires enregistrés. C'est alors l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) qui devient compétente.
Dans le domaine médical, la situation est meilleure : selon l'art. 378 al. 1 ch. 4 CC, il existe un droit de représentation légal pour les personnes faisant ménage commun et fournissant une assistance personnelle régulière. Un mandat pour cause d'inaptitude accorde toutefois au partenaire le premier rang et couvre en plus la gestion du patrimoine.
Quand un accompagnement juridique est utile
- Un bien immobilier commun avec des apports de financement inégaux — le point de litige le plus fréquent en cas de séparation
- Un partenaire réduit son activité pour la garde des enfants
- Un patrimoine plus important — l'interaction entre droit successoral et impôt sur les successions
- Couples internationaux — nationalités différentes, patrimoine à l'étranger, reconnaissance de dispositions étrangères
- Questions de droit des étrangers — le regroupement familial suppose en règle générale un mariage ; pour les couples en concubinage de nationalité d'un État tiers, la situation est nettement plus restrictive
- Activité indépendante ou participation dans une entreprise de l'un des partenaires
- Testament existant antérieur à 2023 — les nouvelles réserves ouvrent une marge de manœuvre plus large
Sobiera Legal Consulting conseille en matière de contrats de concubinage et de protection des couples non mariés, y compris dans des situations internationales, en allemand, anglais, français, ukrainien et russe. Le premier entretien est facturé au temps consacré ; la suite du traitement dépend de l'étendue du mandat.
Thèmes liés
Sources
- Code civil CC (RS 210), art. 159, 276, 287, 289, 298a, 298b, 374, 378, 457 ss, 462, 470–473, 495, 498, 505, 512, 522, 657 — fedlex.admin.ch
- Code des obligations CO (RS 220), art. 11, 530 ss, 533, 544, 545, 548–550
- Ordonnance sur l'état civil ZStV (RS 211.112.2), art. 8 let. d
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle LPP/BVG (RS 831.40), art. 20a, 49 al. 2
- Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance OPP 3/BVV3 (RS 831.461.3), art. 2
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants LAVS/AHVG (RS 831.10), art. 23, 24, 24a
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct LIFD/DBG (RS 642.11), art. 9
- Loi fédérale du 18 décembre 2020 portant modification du CC (droit des successions), AS 2021 312, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
- ATF/BGE 108 II 204 · ATF/BGE 109 II 228 · ATF/BGE 114 II 295 · ATF/BGE 118 II 235 · ATF/BGE 137 V 383 · ATF/BGE 138 III 97 · ATF/BGE 141 I 153 · ATF/BGE 142 V 233
- Administration fédérale des contributions, dossier informations fiscales — impôts sur les successions et donations ; lois fiscales cantonales, notamment § 175 StG ZG, art. 107b StG GR, art. 158 StG UR, § 11 EStG LU, § 21 ESchG ZH
- Manuel des autorités d'aide sociale du canton de Zurich, ch. 6.2.03 et 17.5.01 ; directives SKOS
- Office fédéral de la statistique, enquête sur les familles et les générations ; relevé structurel 2022–2024
État : août 2026. Cet article donne un aperçu et ne remplace pas un conseil juridique dans un cas particulier. Les réglementations cantonales en matière fiscale et d'aide sociale diffèrent ; le droit du domicile est déterminant.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le concubinage ?
La vie commune d'un couple sans mariage et sans partenariat enregistré. Le concubinage n'est pas un état civil — l'art. 8 let. d de l'ordonnance sur l'état civil (ZStV) énumère les états civils de manière exhaustive, et le concubinage n'y figure pas. Le Code civil (CC) ne contient aucune règle à ce sujet.
À partir de quand un couple est-il considéré comme concubin ?
Il n'existe pas de seuil uniforme. Les cinq ans souvent cités proviennent du droit de l'entretien : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un concubinage qui a déjà duré cinq ans au moment de l'ouverture de la procédure fait naître une présomption de fait d'une communauté de destin assimilable au mariage. En aide sociale, deux ans s'appliquent souvent selon le canton ; en prévoyance professionnelle, c'est le règlement de la caisse qui s'applique ; en droit fiscal, ce sont des règles cantonales. Le seuil dépend donc du domaine du droit.
Mon partenaire de concubinage hérite-t-il automatiquement ?
Non, absolument rien. Le droit successoral légal ne connaît que les descendants, la parentèle des père et mère et celle des grands-parents, ainsi que le conjoint survivant et le partenaire enregistré. Les concubins n'ont aucun droit successoral légal. Celui qui veut avantager son partenaire a besoin d'un testament ou d'un pacte successoral.
Combien puis-je léguer à mon partenaire ?
Nettement plus qu'avant, depuis la révision du droit des successions de 2023. Celui qui a des enfants peut disposer librement de la moitié de la succession — jusqu'en 2022, c'était un quart. Celui qui ne laisse que ses parents peut désormais tout léguer, la réserve des père et mère ayant été entièrement supprimée. Celui qui ne laisse ni descendants, ni conjoint, ni parents a toujours pu disposer librement.
Mon partenaire recevra-t-il ma prestation de la caisse de pension ?
Seulement si le règlement de l'institution de prévoyance le prévoit. L'art. 20a LPP (BVG) est une disposition potestative : la caisse peut désigner un partenaire de vie comme bénéficiaire, mais n'y est pas tenue. En l'absence d'une telle disposition réglementaire, aucune prétention n'existe. Renseignez-vous auprès de votre caisse et déposez, le cas échéant, la déclaration de bénéficiaire exigée.
Un testament suffit-il pour désigner mon partenaire comme bénéficiaire de la caisse de pension ?
Non. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une institution d'héritier par testament ne permet pas de conclure à une volonté de désignation en droit de la prévoyance professionnelle — même lorsque le partenaire est institué héritier unique. Une communication expresse et conforme au règlement à la caisse de pension est nécessaire.
Mon partenaire a-t-il droit à une rente de veuve ou de veuf AVS ?
Non. La LAVS (AHVG) rattache les rentes de veuve et de veuf exclusivement à un mariage existant ou antérieur. Les concubins n'ont aucun droit, quelle que soit la durée de la relation. La rente d'orphelin pour les enfants communs n'est pas concernée : elle est indépendante de l'état civil.
Comment les couples en concubinage sont-ils imposés ?
Séparément. L'addition des revenus prévue à l'art. 9 LIFD (DBG) ne concerne que les époux et les partenaires enregistrés. Chacun est taxé individuellement au tarif des personnes seules. Selon la répartition des revenus, cela peut être plus ou moins favorable qu'une taxation commune.
Quel est le montant de l'impôt sur les successions pour les partenaires de concubinage ?
C'est réglé par les cantons et c'est la plus grande différence financière avec le mariage pour les couples en concubinage. L'éventail va de l'exonération complète, en passant par l'exonération après un délai d'attente, jusqu'au tarif plein pour les non-parents. Les partenaires de vie sont totalement exonérés par exemple à Schwyz, aux Grisons (Graubünden) et à Zoug (Zug) ; Lucerne (Luzern) exonère après deux ans, Uri après cinq ans de ménage commun. Zurich (Zürich) ne connaît pas d'exonération, mais accorde une franchise de Fr. 50'000 après cinq ans — le tarif pour les non-parents s'applique au surplus. Vérifiez concrètement la réglementation de votre canton de domicile.
Les parents non mariés ont-ils automatiquement l'autorité parentale conjointe ?
Non. Selon l'art. 298a CC, l'autorité parentale conjointe ne naît que par une déclaration commune des parents — devant l'office de l'état civil si elle est faite avec la reconnaissance de paternité, sinon devant l'autorité de protection de l'enfant. Tant que la déclaration n'a pas été faite, l'autorité parentale appartient à la mère seule.
Le contrat de concubinage doit-il être notarié ?
Non. Selon l'art. 11 CO, les contrats ne sont soumis à une forme particulière que si la loi le prévoit — ce qui n'est pas le cas pour le contrat de concubinage. La forme écrite est vivement recommandée pour des raisons de preuve, mais elle n'est pas une condition de validité. Certains contenus exigent néanmoins une forme : les libéralités relevant du droit successoral requièrent un testament ou un pacte successoral, et le transfert de propriété immobilière requiert l'acte authentique.
Qu'advient-il du patrimoine commun en cas de séparation ?
Aucun régime matrimonial ne règle le partage. Le Tribunal fédéral applique les règles de la société simple selon les circonstances concrètes. Le résultat peut surprendre : selon l'art. 533 al. 1 CO, à défaut de convention contraire, les associés ont une part égale au bénéfice et aux pertes, quelles que soient la nature et la valeur de leurs apports. Celui qui a apporté davantage devrait le fixer contractuellement.