Le PACS n'existe pas en Suisse. Ce que le contrat de concubinage doit régler, quelles clauses exigent une forme et pourquoi l'art. 533 al. 1 CO coûte cher sans convention.
Pour les couples mariés, le législateur a prévu un régime par défaut : à défaut de convention, le régime matrimonial ordinaire s'applique et la manière de partager est connue d'avance. Pour les couples non mariés, il n'a rien prévu. Le Code civil (ZGB) ne contient aucune réglementation du concubinage — ni régime matrimonial, ni obligation d'entretien, ni droit successoral.
Ce que la loi laisse ouvert, le juge le comble en cas de litige — avec des règles issues du droit des sociétés, qui n'ont jamais été conçues pour des couples. C'est précisément là qu'intervient le contrat de concubinage. Ce n'est pas une formalité, mais la seule base sur laquelle un couple non marié peut s'appuyer lors d'une séparation.
Sa conclusion n'a rien de spectaculaire : le contrat de concubinage n'est soumis à aucune forme selon l'art. 11 al. 1 CO. Pas d'acte authentique, pas d'autorité, pas de registre. Tout l'effort réside dans la rédaction du contenu — et c'est là que se joue la différence entre un contrat qui tient et un contrat qui rassure seulement.
L'essentiel en bref
| Question | Réponse |
|---|
| Forme | libre (art. 11 al. 1 CO) ; forme écrite vivement recommandée |
| Acte authentique | non nécessaire |
| Coûts | aucun émolument de notariat ni de registre ; l'effort porte uniquement sur la rédaction |
| Sans contrat | pas de régime matrimonial — selon les circonstances, les règles de la société simple (ATF/BGE 108 II 204) |
| Risque central | art. 533 al. 1 CO : parts égales quelles que soient la nature et la valeur de l'apport |
| Contenu typique | inventaire, répartition des charges, acquisitions, immeuble, prêts, indemnité pour réduction d'activité, procurations, séparation |
| Non réglable | droit successoral, entretien de l'enfant, prétentions de prévoyance professionnelle, état civil |
| Documents complémentaires | testament ou pacte successoral, déclaration de bénéficiaire à la caisse de pension, mandat pour cause d'inaptitude |
Pourquoi une lacune subsiste sans contrat
Le concubinage n'est pas un état civil. L'art. 8 let. d de l'ordonnance sur l'état civil (ZStV) énumère de manière exhaustive les états civils inscrits au registre ; le concubinage n'y figure pas. Le Code civil n'en traite pas davantage. Il en découle une série d'absences :
- Aucun devoir réciproque d'entretien ou d'assistance. L'art. 159 CC ne vise expressément que les époux.
- Aucun régime matrimonial, donc aucune liquidation patrimoniale légale en cas de séparation.
- Aucun droit successoral légal. L'ordre légal des art. 457 ss et 462 CC connaît les descendants, la parentèle des père et mère et celle des grands-parents ainsi que le conjoint survivant et le partenaire enregistré — mais pas le concubin.
- Aucune rente de survivants AVS. Les art. 23, 24 et 24a LAVS (AHVG) rattachent les rentes de veuve et de veuf exclusivement au mariage. Seule la rente d'orphelin de l'art. 25 LAVS est indépendante de l'état civil.
- Aucun pouvoir de représentation patrimoniale. Le droit de représentation légal de l'art. 374 CC est réservé aux époux et aux partenaires enregistrés.
- Taxation séparée. L'addition des revenus prévue à l'art. 9 LIFD (DBG) ne concerne que les époux et les partenaires enregistrés.
Une exception est souvent négligée : dans le domaine médical, il existe un droit de représentation légal. Selon l'art. 378 al. 1 ch. 4 CC, peut décider des mesures médicales la personne qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement et lui fournit une assistance personnelle régulière — au rang immédiatement après le conjoint et avant les enfants et les parents.
Du côté des obligations, le tableau change. Dans l'ATF/BGE 141 I 153, le Tribunal fédéral a confirmé que la prise en compte d'une contribution de concubinage dans l'aide sociale n'est ni arbitraire ni contraire à l'égalité de traitement lorsque le concubinage est stable ; il est expressément indifférent que le partenaire capable de contribuer se déclare prêt à le faire. Dans le canton de Zurich, un concubinage est réputé stable après plus de deux ans ou lorsque le couple fait ménage commun avec des enfants communs. Pour les obligations, le concubinage est donc traité comme un mariage ; pour les droits, comme une relation qui n'existe pas juridiquement.
« Il n'existe pas de PACS en Suisse »
C'est l'un des malentendus les plus répandus chez les couples francophones vivant en Suisse. Le PACS est une institution du droit français. Le droit suisse ne le connaît pas — ni sous ce nom, ni sous une forme équivalente. On ne peut donc pas « se pacser » en Suisse, ni faire enregistrer devant une autorité suisse un PACS conclu en France pour lui conférer des effets équivalents en droit suisse.
Deux instruments existent en Suisse, et un seul reste ouvert aux couples qui s'organisent aujourd'hui :
| Instrument | Disponibilité | Effets |
|---|
| Partenariat enregistré | plus de nouvelle conclusion possible depuis l'ouverture du mariage à tous les couples ; ne concerne que les partenariats existants | état civil, avec des effets légaux propres |
| Mariage | ouvert à tous les couples | état civil, régime matrimonial, droit successoral légal, rentes de survivants |
| Contrat de concubinage | ouvert à tout moment, sans condition de forme | effets purement contractuels entre les partenaires ; aucun état civil |
La conséquence pratique est nette : un couple non marié qui souhaite s'organiser en Suisse ne dispose pas d'un statut légal à cocher, mais d'un contrat à rédiger. Ce contrat ne produit d'effets qu'entre les partenaires. Tout ce qui concerne les tiers — succession, caisse de pension, autorités — relève des trois autres documents décrits plus bas.
La règle supplétive : la société simple
À défaut de convention, le Tribunal fédéral comble la lacune — mais pas avec le droit matrimonial. Dans l'ATF/BGE 108 II 204, il a expressément écarté l'application analogique des principes du régime matrimonial et retenu que l'application des règles de la société simple doit s'apprécier selon les circonstances concrètes. L'ATF/BGE 109 II 228 applique ses règles de liquidation lorsque les deux partenaires ont œuvré ensemble à un résultat économique.
Le seuil est bas. Selon l'art. 530 al. 1 CO, il y a société lorsque deux personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Ni acte écrit ni volonté de fonder une entreprise ne sont nécessaires. Une transformation immobilière financée en commun, une activité développée ensemble ou des biens acquis conjointement suffisent. L'art. 531 CO oblige les associés à fournir un apport — en argent, en biens, en créances ou en travail.
Art. 533 al. 1 CO — la disposition la plus coûteuse
La phrase qui déplace le plus d'argent en pratique figure à l'art. 533 al. 1 CO : sauf convention contraire, chaque associé a une part égale au bénéfice et aux pertes — quelles que soient la nature et la valeur de son apport.
Un exemple chiffré :
| Partenaire A | Partenaire B |
|---|
| Apport aux biens communs | CHF 96'000 (80 %) | CHF 24'000 (20 %) |
| Attente en cas de séparation | CHF 96'000 | CHF 24'000 |
| Résultat selon l'art. 533 al. 1 CO | CHF 60'000 | CHF 60'000 |
| Différence | − CHF 36'000 | + CHF 36'000 |
Celui qui a apporté davantage doit prouver la quote-part divergente — ou la fixer dans le contrat. C'est exactement la fonction du contrat : l'art. 533 al. 1 CO ne s'applique expressément qu'à défaut de convention contraire.
Trois autres conséquences de la société simple surprennent régulièrement :
- Responsabilité solidaire envers les tiers. Lorsque les partenaires agissent ensemble, l'art. 544 al. 3 CO les rend solidairement responsables, chacun pour le tout.
- Dissolution par le décès. Selon l'art. 545 al. 1 ch. 2 CO, la société prend fin au décès d'un associé. Le partenaire survivant se retrouve en liquidation avec les héritiers sans être lui-même héritier.
- Aucune restitution des biens apportés. En liquidation, les art. 548 et 549 CO ne donnent droit qu'à la valeur du bien apporté, non au bien lui-même. Celui qui a apporté le piano ou la voiture peut recevoir de l'argent au lieu de l'objet. Selon l'art. 550 CO, la liquidation se fait en outre en commun par tous les associés — à défaut d'entente, seule la voie judiciaire subsiste.
Forme : libre, avec des exceptions
Selon l'art. 11 al. 1 CO, les contrats ne sont soumis à une forme particulière que si la loi le prévoit. Elle ne le prévoit pas pour le contrat de concubinage, qui est donc valable sans forme, y compris oralement.
En pratique, cela n'aide guère. Un contrat destiné à produire des effets lors d'une séparation doit être prouvable, et il ne l'est que sous forme écrite, daté et signé par les deux partenaires, avec un exemplaire pour chacun. Contrairement au contrat de mariage, que la loi soumet impérativement à l'acte authentique, la forme écrite relève ici de la prudence et non de la validité.
Certaines clauses exigent néanmoins une forme, indépendamment de ce que prévoit le contrat de concubinage :
| Objet | Forme requise | Disposition |
|---|
| Transfert de propriété immobilière | acte authentique | art. 657 al. 1 CC |
| Libéralité pour cause de mort, révocable unilatéralement | testament olographe (entièrement écrit à la main, daté, signé) ou acte authentique avec deux témoins | art. 498, 505 CC |
| Libéralité pour cause de mort avec effet obligatoire | pacte successoral en la forme du testament public, déclarations simultanées devant l'officier public et deux témoins | art. 512 CC |
| Représentation en cas d'incapacité de discernement | mandat pour cause d'inaptitude, olographe ou en la forme authentique | art. 361 CC |
| Désignation de bénéficiaire en prévoyance professionnelle | déclaration à l'institution de prévoyance conforme à son règlement | — |
| Entretien de l'enfant | approbation de l'autorité de protection de l'enfant | art. 287 al. 1 CC |
Le pacte successoral présente sur le testament un avantage qui emporte souvent la décision chez les couples non mariés : il lie les parties. Selon l'art. 494 al. 3 CC, les dispositions ultérieures qui le contredisent sont annulables. Un testament, en revanche, peut être modifié unilatéralement par le survivant à tout moment.
Ce que le contrat devrait régler
Inventaire
La base. Quels biens chacun a-t-il apportés, lesquels appartiennent à l'un seul, lesquels sont communs ? Après dix ans de ménage commun, cela ne se reconstitue guère sans écrit : les justificatifs manquent, les acquisitions se sont mélangées, les remplacements brouillent l'origine. L'inventaire figure en annexe au contrat et devrait être mis à jour périodiquement.
Charges courantes
Loyer, charges, ménage, assurances, véhicule : une clé de répartition sensée suit la situation des revenus et décrit ce qui se passe en cas de changement — chômage ou réduction du taux d'activité, par exemple. Tout aussi importante est la précision selon laquelle les contributions aux charges courantes ne créent aucune prétention sur le patrimoine de l'autre. Sans elle, c'est précisément l'objet du litige.
Acquisitions communes
Mobilier, véhicules, électronique, équipement. Trois points sont à régler : à qui appartient le bien, comment il est évalué en cas de séparation et qui peut le reprendre. Sans clause, l'art. 533 al. 1 CO s'applique — et en liquidation, les art. 548 et 549 CO ne donnent de toute façon droit qu'à la valeur.
Bien immobilier
Le principal point de litige et la raison la plus fréquente de conclure un contrat. Lorsque les deux achètent ensemble, les quotes-parts de copropriété doivent être inscrites au registre foncier et devraient correspondre aux apports de financement réels. Le contrat complète ce que le registre foncier ne montre pas : le traitement des amortissements et des investissements à plus-value, la méthode d'évaluation en cas de séparation, les droits de préemption et de reprise ainsi que les délais de versement au partenaire sortant. Le transfert de propriété lui-même exige toujours l'acte authentique selon l'art. 657 al. 1 CC.
Prêts entre partenaires
Celui qui remet de l'argent à l'autre devrait consigner s'il s'agit d'un prêt, d'une contribution à l'entretien courant ou d'une donation. Sans preuve, un prêt se transforme régulièrement en donation lors de la séparation, simplement parce que le contraire ne peut pas être établi. Montant, but, remboursement, intérêts éventuels et exigibilité en cas de séparation sont à préciser.
Indemnité pour réduction d'activité liée à la garde des enfants
Le point le plus important de tout le contrat. Celui qui réduit son activité pour s'occuper des enfants perd trois fois : en revenu courant, en capacité d'épargne et en cotisations de prévoyance professionnelle. Chez les époux, le régime matrimonial et le partage de la prévoyance compensent au moins partiellement ce désavantage. En concubinage, aucune compensation légale n'existe. Sans convention, le partenaire qui s'occupe des enfants supporte seul cette perte.
Le contrat peut y remédier : par des indemnités périodiques, par des versements sur le pilier 3a du partenaire concerné, par une participation au patrimoine constitué en commun, ou par une combinaison. L'essentiel est que la clause soit chiffrable et ne se limite pas à une déclaration d'intention.
Procurations
En cas de maladie, il faut une procuration qui subsiste après la survenance de l'incapacité de discernement, ainsi que des procurations bancaires. Elles ne remplacent pas le mandat pour cause d'inaptitude de l'art. 361 CC, elles le complètent : le mandat couvre l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapports juridiques, et il est validé par l'autorité de protection de l'adulte lorsque l'incapacité survient, selon l'art. 363 CC.
Clause de séparation
La partie que personne ne veut écrire et dont tout le monde a besoin. Elle doit régler : qui quitte le logement et dans quel délai, comment les biens communs sont évalués et à quelle date de référence, dans quels délais les versements interviennent, ce qu'il advient du bail commun, des comptes et des ordres permanents. Une clause rédigée dans la bonne entente est presque toujours plus équitable qu'une négociation menée dans le conflit.
Ce que le contrat ne peut pas régler
| Idée reçue | Réalité |
|---|
| « Nous nous instituons héritiers l'un de l'autre » | Seuls un testament (art. 498, 505 CC) ou un pacte successoral (art. 512 CC) produisent des effets successoraux. Le contrat de concubinage ne modifie pas l'ordre légal. |
| « Nous réglons la caisse de pension dans le contrat » | Les prétentions ne naissent que du règlement de l'institution de prévoyance. L'art. 20a al. 1 let. a LPP (BVG) est une disposition potestative. |
| « Nous renonçons à l'entretien de l'enfant » | Inadmissible. Selon l'art. 289 al. 1 CC, la prétention appartient à l'enfant ; selon l'art. 287 al. 1 CC, les conventions d'entretien ne le lient qu'après approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
| « Nous convenons de l'autorité parentale conjointe » | Elle ne naît, selon l'art. 298a CC, que d'une déclaration commune devant l'office de l'état civil ou l'autorité de protection de l'enfant. Jusque-là, l'autorité parentale appartient à la mère seule (art. 298a al. 5 CC). En cas de refus d'un parent, l'autre peut saisir l'autorité selon l'art. 298b CC. |
| « Le contrat nous donne un état civil » | Non. L'art. 8 let. d ZStV énumère les états civils de manière exhaustive et le concubinage n'en fait pas partie. Les rentes de survivants AVS des art. 23, 24 et 24a LAVS restent donc exclues. |
En droit successoral, la marge s'est toutefois élargie. Depuis la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (AS 2021 312), la réserve des descendants ne représente plus que la moitié de leur droit successoral légal au lieu des trois quarts (art. 471 CC), et la réserve des père et mère a été supprimée (art. 470 al. 1, art. 471 CC). La quotité disponible d'un défunt non marié ayant des enfants est ainsi passée d'un quart à la moitié. En cas d'atteinte à une réserve, les héritiers réservataires disposent de l'action en réduction de l'art. 522 CC.
Les quatre documents
Un contrat de concubinage ne suffit pas à lui seul. Une protection complète repose en règle générale sur quatre éléments, qui doivent être coordonnés entre eux.
| # | Document | Objet | Forme |
|---|
| 1 | Contrat de concubinage | patrimoine, charges, indemnités, séparation | libre (art. 11 al. 1 CO), forme écrite recommandée |
| 2 | Testament ou pacte successoral | succession | art. 498, 505 CC ou art. 512 CC |
| 3 | Déclaration de bénéficiaire à la caisse de pension | prévoyance professionnelle | selon le règlement de l'institution |
| 4 | Mandat pour cause d'inaptitude | représentation en cas d'incapacité de discernement | olographe ou en la forme authentique (art. 361 CC) |
Sur le troisième point : l'art. 20a al. 1 let. a LPP (BVG) permet à l'institution de prévoyance de désigner comme bénéficiaire la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq années précédant le décès, ou qui doit subvenir à l'entretien d'enfants communs. Il s'agit d'une disposition potestative, applicable également au domaine surobligatoire selon l'art. 49 al. 2 ch. 3 LPP. Dans l'ATF/BGE 137 V 383, le Tribunal fédéral a confirmé que les institutions de prévoyance peuvent définir le cercle des bénéficiaires plus étroitement que la loi. Vérifiez le règlement de votre caisse avant de compter sur une prétention.
### L'erreur la plus coûteuse Un testament ne fonde aucune désignation de bénéficiaire en prévoyance professionnelle. Dans l'ATF/BGE 142 V 233, le Tribunal fédéral a jugé qu'une disposition pour cause de mort instituant la partenaire comme héritière ne permet pas de conclure à une volonté de désignation en droit de la prévoyance professionnelle — même lorsqu'elle est instituée héritière unique. Une référence expresse aux dispositions réglementaires applicables, ou du moins à la prévoyance professionnelle, est nécessaire. Celui qui veut protéger son partenaire doit déposer la déclaration de bénéficiaire exigée par la caisse — en plus du testament, et non à sa place.
Pour le pilier 3a, la situation est plus favorable : selon l'art. 2 al. 1 let. b OPP 3 (BVV3), le partenaire de vie figure au rang 2 sur un pied d'égalité avec les descendants directs, après cinq ans de communauté de vie ininterrompue ou lorsqu'il subvient à l'entretien d'enfants communs. La répartition à l'intérieur de ce rang peut être précisée selon l'art. 2 al. 2 OPP 3.
Un mot sur l'impôt sur les successions : il relève des cantons et l'éventail est considérable. Il va de l'exonération complète du partenaire de vie — notamment à Schwyz, aux Grisons et à Zoug — à l'exonération après un délai d'attente, comme à Lucerne après deux ans et à Uri après cinq, jusqu'au tarif plein applicable aux non-parents. Zurich accorde une franchise de CHF 50'000 après cinq ans de ménage commun. Vérifiez concrètement la réglementation de votre canton de domicile avant toute planification successorale.
Pourquoi les modèles échouent
Les modèles ont une utilité : ils montrent quels sujets existent. Comme liste de contrôle, ils sont utiles. Comme contrat, ils échouent sur quatre points.
Premièrement : la partie décisive est faite de chiffres. Quotes-parts d'apport, méthodes d'évaluation, montants d'indemnisation, délais — ce sont les indications qui comptent en cas de litige, et aucun modèle ne les connaît. Une clause du type « les partenaires supportent les charges proportionnellement » ne fait que reporter le conflit.
Deuxièmement : la dérogation à l'art. 533 al. 1 CO doit être expresse et chiffrée. La règle légale s'applique à défaut de convention contraire, et une clause générale d'équité n'est pas une convention contraire.
Troisièmement : le modèle ne couvre qu'un des quatre documents. Le testament ou le pacte successoral, l'annonce à la caisse de pension et le mandat pour cause d'inaptitude restent ouverts — et l'annonce à la caisse n'est remplacée par rien d'autre, comme le montre l'ATF/BGE 142 V 233.
Quatrièmement : les clauses soumises à une forme légale restent lettre morte. Convenir dans un modèle que le partenaire survivant recevra le logement ne produit aucun effet successoral : cela suppose un testament ou un pacte successoral, et le transfert de propriété lui-même exige l'acte authentique selon l'art. 657 al. 1 CC.
Le test est simple : si un tiers qui lit le contrat ne peut pas en déduire qui reçoit combien en cas de séparation, le contrat ne règle rien.
Couples internationaux
Lorsque les partenaires ont des nationalités différentes, détiennent des biens à l'étranger ou se sont installés en Suisse depuis un autre État, une seconde dimension s'ajoute. Le contrat de concubinage reste libre de forme, mais trois questions précèdent la rédaction.
Quel droit est applicable ne dépend pas du seul texte du contrat. Dans les situations transfrontalières, le droit applicable et le for compétent doivent être clarifiés en amont : c'est de cela que dépend l'application effective de la convention le moment venu.
La reconnaissance d'une disposition suisse à l'étranger est la deuxième question. Un testament ou un pacte successoral établi en Suisse doit également produire ses effets là où se trouvent les biens ; de nombreux ordres juridiques ignorent le pacte successoral, et les immeubles situés à l'étranger obéissent souvent à des règles propres.
Le droit des étrangers, enfin, rattache le regroupement familial au mariage. Le droit légal au regroupement familial prévu à l'art. 42 LEI (membres de la famille de ressortissants suisses) et à l'art. 43 LEI (membres de la famille de titulaires d'une autorisation d'établissement) vise les conjoints étrangers et les enfants célibataires de moins de 18 ans — les concubins n'en font pas partie. Lorsque la relation est stable et assimilable au mariage, un droit peut toutefois découler de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie familiale ; cette voie se situe en dehors des dispositions précitées de la LEI et suppose un examen du cas d'espèce. Un contrat de concubinage ne fonde en soi aucun droit de séjour. Il peut en revanche servir à établir la stabilité et le sérieux de la relation lorsqu'une demande est fondée sur l'art. 8 CEDH.
En pratique, une version bilingue est recommandée lorsque l'une des parties ne maîtrise pas sûrement la langue du contrat — avec une clause précisant quelle version fait foi en cas de doute.
Quand un accompagnement juridique est utile
- Bien immobilier commun avec des apports de financement inégaux — de loin le point de litige le plus fréquent et celui où l'art. 533 al. 1 CO déplace les montants les plus élevés
- Un partenaire réduit son activité pour garder les enfants — aucune compensation légale n'existe
- Entreprise commune ou collaboration dans l'activité de l'autre — l'hypothèse de la société simple y est particulièrement proche
- Patrimoines importants — l'interaction entre contrat de concubinage, droit successoral et impôt cantonal sur les successions détermine le résultat net
- Situations internationales — droit applicable, biens à l'étranger, reconnaissance des dispositions
- Testament antérieur à 2023 — les nouvelles réserves ouvrent une marge que les anciennes constructions n'exploitent que rarement
- Enfants issus de relations antérieures — réserves héréditaires et familles recomposées
- Contrat existant issu d'un modèle — l'examen est généralement plus rapide qu'une nouvelle rédaction
Sobiera Legal Consulting rédige des contrats de concubinage et les documents qui les accompagnent — testament ou pacte successoral, déclaration de bénéficiaire et mandat pour cause d'inaptitude — y compris dans des situations internationales, en allemand, anglais, français, ukrainien et russe. Le premier entretien est facturé au temps consacré ; la suite du traitement dépend de l'étendue du mandat.
Thèmes liés
Sources
- Code des obligations CO (RS 220), art. 11, 530, 531, 533, 544, 545, 548–550
- Code civil CC (RS 210), art. 159, 287, 289, 298a, 298b, 361, 363, 374, 378, 457 ss, 462, 470, 471, 494, 498, 505, 512, 522, 657 — fedlex.admin.ch
- Ordonnance sur l'état civil ZStV (RS 211.112.2), art. 8 let. d
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle LPP/BVG (RS 831.40), art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3
- Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance OPP 3/BVV3 (RS 831.461.3), art. 2
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants LAVS/AHVG (RS 831.10), art. 23, 24, 24a, 25
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct LIFD/DBG (RS 642.11), art. 9
- Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration LEI/AIG (RS 142.20), art. 42, 43
- CEDH (RS 0.101), art. 8
- Loi fédérale du 18 décembre 2020 portant modification du CC (droit des successions), AS 2021 312, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
- ATF/BGE 108 II 204 · ATF/BGE 109 II 228 · ATF/BGE 137 V 383 · ATF/BGE 141 I 153 · ATF/BGE 142 V 233
- Législations cantonales sur l'impôt successoral (notamment SZ, GR, ZG, LU, UR, ZH)
- Manuel des autorités d'aide sociale du canton de Zurich, ch. 6.2.03
État : août 2026. Cet article donne un aperçu et ne remplace pas un conseil juridique dans un cas particulier. Les réglementations cantonales en matière fiscale et d'aide sociale diffèrent ; le droit du domicile est déterminant. Dans les situations transfrontalières, il convient en outre d'examiner quel droit est applicable.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de concubinage ?
Une convention par laquelle un couple non marié organise lui-même ses rapports patrimoniaux : inventaire des biens apportés, répartition des charges courantes, propriété des acquisitions communes, prêts entre partenaires, indemnités et procédure en cas de séparation. Comme le Code civil (ZGB) ne contient aucune règle sur le concubinage, ce contrat est la seule base sur laquelle le couple peut s'appuyer en cas de litige.
Le PACS existe-t-il en Suisse ?
Non. Le PACS est une institution du droit français ; le droit suisse ne le connaît pas. La Suisse connaît le partenariat enregistré, qui ne peut toutefois plus être conclu depuis l'ouverture du mariage à tous les couples et ne concerne donc que les partenariats existants. Pour les couples non mariés, le seul instrument disponible aujourd'hui est le contrat de concubinage, complété par un testament ou un pacte successoral, une déclaration de bénéficiaire à la caisse de pension et un mandat pour cause d'inaptitude.
Le contrat de concubinage doit-il être notarié ?
Non. Selon l'art. 11 al. 1 CO, un contrat n'est soumis à une forme particulière que si la loi le prévoit, et la loi n'en prévoit aucune pour le contrat de concubinage. Il est même valable oralement. La forme écrite reste vivement recommandée : après plusieurs années de vie commune, les apports et les accords ne se prouvent guère autrement.
Que se passe-t-il en cas de séparation sans contrat ?
Aucun régime matrimonial ne s'applique. Dans l'ATF/BGE 108 II 204, le Tribunal fédéral a écarté l'application analogique du droit matrimonial et retenu que l'application des règles de la société simple dépend des circonstances concrètes. Lorsque les deux partenaires ont œuvré ensemble à un résultat économique, l'ATF/BGE 109 II 228 applique les règles de liquidation de la société simple.
Pourquoi l'art. 533 al. 1 CO est-il le principal risque financier ?
Parce qu'à défaut de convention contraire, chaque associé a une part égale au bénéfice et aux pertes, expressément quelles que soient la nature et la valeur de son apport. Celui qui a financé 80 pour cent d'une acquisition commune peut se retrouver à 50 pour cent. Le contrat peut déroger à cette règle et aligner les quotes-parts sur les apports réels.
Que doit contenir un contrat de concubinage ?
Un inventaire des biens apportés, la clé de répartition du loyer, du ménage et des assurances, l'attribution des acquisitions communes, les quotes-parts de copropriété et les droits de reprise sur un bien immobilier, les prêts entre partenaires, une indemnité pour la réduction d'activité liée à la garde des enfants, des procurations pour la maladie et la procédure en cas de séparation.
Que ne peut pas régler un contrat de concubinage ?
Il ne peut pas créer de droits successoraux : cela suppose un testament ou un pacte successoral. Il ne peut pas non plus fonder de prétention en matière de prévoyance professionnelle, restreindre l'entretien de l'enfant au détriment de celui-ci, ni produire les effets d'un état civil. Les rentes de survivants AVS restent exclues, la LAVS (AHVG) les rattachant exclusivement au mariage.
Mon partenaire hérite-t-il si nous avons un contrat de concubinage ?
Non. Les concubins ne sont pas héritiers légaux et le contrat n'y change rien : seuls un testament ou un pacte successoral produisent des effets successoraux. Depuis la révision du droit des successions du 1er janvier 2023, la marge est plus large : la réserve des descendants est réduite à la moitié de leur droit successoral légal et celle des père et mère a été supprimée.
Un testament suffit-il pour désigner mon partenaire auprès de la caisse de pension ?
Non. Dans l'ATF/BGE 142 V 233, le Tribunal fédéral a jugé qu'une institution d'héritier par testament ne permet pas de conclure à une volonté de désignation en droit de la prévoyance professionnelle, même lorsque la partenaire est instituée héritière unique. Une référence expresse aux dispositions réglementaires, ou du moins à la prévoyance professionnelle, est nécessaire. Déposez la déclaration de bénéficiaire exigée par votre caisse.
Qu'en est-il du partenaire qui réduit son activité pour garder les enfants ?
Sans convention, rien. Les concubins ne se doivent aucun entretien et aucune liquidation patrimoniale n'est prévue. Celui qui gagne moins, épargne moins et cotise moins à la prévoyance pendant des années supporte seul ce désavantage. Une indemnisation contractuelle est donc le point le plus important de tout le contrat.
Un modèle trouvé sur internet suffit-il ?
Comme liste de contrôle, un modèle est utile ; comme contrat, rarement. La partie économiquement décisive d'un contrat de concubinage est faite de chiffres — quotes-parts d'apport, règles d'évaluation, montants d'indemnisation — qu'aucun modèle ne connaît. Un modèle ne couvre en outre qu'un des quatre documents et laisse ouvertes les clauses soumises à une forme légale.
Pouvons-nous modifier le contrat plus tard ?
Oui, en tout temps et d'un commun accord. La loi ne prescrivant aucune forme pour le contrat de concubinage, sa modification est également libre de forme. Consignez néanmoins les modifications par écrit et datez-les. Un réexamen s'impose à la naissance d'un enfant, lors de l'achat d'un bien immobilier, en cas de réduction du taux d'activité et en cas de changement de pays de domicile.