Naturalisation suisse selon la LN — naturalisation ordinaire avec permis C et dix ans de séjour, naturalisation facilitée, procédure et délais de recours.
La nationalité suisse se compose de trois échelons. La personne naturalisée acquiert simultanément un droit de cité communal, un droit de cité cantonal et la nationalité suisse. Ces échelons déterminent quelle autorité conduit quelle partie de la procédure et où une demande peut échouer. La Confédération fixe les exigences minimales dans la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) ; cantons et communes peuvent aller au-delà, mais non en deçà.
La loi connaît deux voies. La naturalisation ordinaire selon les art. 9 ss LN est la procédure de principe pour les personnes établies de longue date au bénéfice d'une autorisation d'établissement permis C ; elle passe par la commune, le canton et la Confédération. La naturalisation facilitée selon les art. 21 ss LN constitue l'exception pour des cas énumérés de manière exhaustive, notamment les conjoints de ressortissants suisses, les partenariats enregistrés et la troisième génération d'étrangers ; c'est le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qui statue.
S'appliquent en outre l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) pour la preuve linguistique et les émoluments fédéraux, le droit cantonal et — pour la prise en compte des titres de séjour antérieurs — la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
Un point d'emblée : en matière de nationalité, il n'existe aucun privilège découlant de l'accord sur la libre circulation des personnes. Les ressortissants de l'UE et de l'AELE sont traités comme tous les autres ; les allégements découlent de la seule LN, jamais de la nationalité.
Qui peut être naturalisé
La naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN est ouverte aux personnes qui, au moment du dépôt de la demande, sont titulaires d'une autorisation d'établissement permis C et remplissent la durée de séjour. La naturalisation facilitée est limitée aux cas suivants :
- Conjoints de ressortissants suisses (art. 21 LN) : l'al. 1 exige une communauté conjugale existant depuis trois ans et un séjour de cinq ans au total en Suisse, dont une année immédiatement avant le dépôt de la demande. En cas de domicile à l'étranger, l'al. 2 s'applique : six ans de communauté conjugale et des liens étroits avec la Suisse. Selon l'al. 4, la personne acquiert le droit de cité cantonal et communal du conjoint suisse.
- Partenariat enregistré avec une personne de nationalité suisse (art. 10 LN) : cinq ans de séjour, dont une année immédiatement avant le dépôt de la demande, et un partenariat enregistré existant depuis trois ans.
- Troisième génération d'étrangers (art. 24a LN) : l'un des grands-parents est né en Suisse ou son droit de séjour est rendu vraisemblable ; l'un des parents a obtenu l'autorisation d'établissement permis C, a vécu au moins dix ans en Suisse et y a suivi au moins cinq ans l'école obligatoire ; l'enfant est né en Suisse, est titulaire de l'autorisation d'établissement permis C et a suivi au moins cinq ans l'école obligatoire en Suisse. Selon l'al. 2, la demande doit être déposée avant la 25e année révolue ; ce délai ne peut pas être rattrapé.
Quiconque ne relève d'aucun de ces cas reste renvoyé à la naturalisation ordinaire, indépendamment de sa nationalité.
Conditions en détail
Les conditions formelles figurent à l'art. 9 LN : une autorisation d'établissement permis C au moment du dépôt de la demande et un séjour de dix ans au total en Suisse, dont trois ans au cours des cinq années précédant le dépôt. Selon l'al. 2, le temps passé entre la huitième et la dix-huitième année révolues compte double ; le séjour effectif doit néanmoins atteindre six ans au moins.
Les conditions matérielles ressortent de l'art. 11 LN : intégration réussie, familiarité avec les conditions de vie en Suisse et absence de mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure. L'art. 3 OLN précise cette mise en danger par le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité organisée et le renseignement prohibé.
Les critères d'intégration de l'art. 12 LN sont cumulatifs : respect de la sécurité et de l'ordre publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, participation à la vie économique ou acquisition d'une formation, ainsi qu'encouragement de l'intégration du conjoint et des enfants mineurs. Selon l'al. 3, les cantons peuvent prévoir des critères supplémentaires — c'est là que naissent les plus grandes différences cantonales.
La preuve linguistique est réglée à l'art. 6 OLN : au moins le niveau de référence B1 à l'oral et au moins le niveau A2 à l'écrit dans une langue nationale. Elle est notamment réputée apportée lorsqu'une langue nationale est la langue maternelle, après cinq ans au moins de scolarité obligatoire dans une langue nationale ou au moyen d'une attestation linguistique reconnue.
La familiarité avec les conditions de vie en Suisse est décrite à l'art. 2 OLN : connaissances de base des réalités géographiques, historiques, politiques et sociales, participation à la vie sociale et culturelle, contacts avec des ressortissants suisses ; selon l'al. 2, les cantons peuvent prévoir un test. La durée de domicile cantonale et communale est de deux à cinq ans selon l'art. 18 LN ; un déménagement peu avant le dépôt de la demande peut retarder considérablement la procédure.
La prise en compte du séjour est réglée à l'art. 33 LN. Le temps passé au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement est pris en compte intégralement, de même que celui passé au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ; l'admission provisoire (permis F) ne compte que pour moitié. Une absence de courte durée avec intention de revenir n'interrompt pas le séjour ; celui-ci est réputé abandonné en cas de départ annoncé ou lorsque la personne vit effectivement à l'étranger pendant plus de six mois.
Le statut de protection S ne figure pas à l'art. 33 al. 1 LN parmi les titres de séjour pris en compte. Selon le texte de cette disposition, le temps passé au bénéfice d'un permis S n'est donc pas décompté ; seul compte le séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée selon l'art. 74 al. 2 de la loi sur l'asile.
La procédure étape par étape
- La commune ou l'autorité désignée par le canton reçoit la demande ; selon l'art. 13 LN, le canton détermine le service compétent pour le dépôt.
- La commune et le canton examinent la durée de domicile, la preuve linguistique, la familiarité avec les conditions de vie et les critères supplémentaires selon l'art. 12 al. 3 LN. Dans de nombreux cantons, un entretien de naturalisation et un test en font partie.
- L'autorité cantonale transmet la demande à la Confédération une fois son examen achevé.
- Le SEM octroie l'autorisation fédérale de naturalisation selon l'art. 13 LN et la transmet à l'autorité cantonale ; il examine les conditions des art. 11 et 12 LN.
- Le canton statue selon l'art. 14 LN dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation fédérale, faute de quoi celle-ci perd sa validité. Selon l'art. 15 LN, le droit cantonal peut confier la décision à l'assemblée communale.
- À l'entrée en force de la décision, le droit de cité communal, le droit de cité cantonal et la nationalité suisse sont acquis simultanément.
Pour la naturalisation facilitée, le déroulement est plus court : la demande est adressée au SEM, qui statue selon l'art. 25 LN et entend le canton avant de l'accorder. Les conditions matérielles découlent de l'art. 20 LN, qui renvoie à l'art. 12 al. 1 et 2 LN.
Documents requis
- passeport ou pièce d'identité valable de l'État d'origine
- titre de séjour et, pour la naturalisation ordinaire, l'autorisation d'établissement permis C
- attestations de domicile et justificatifs relatifs aux titres de séjour antérieurs
- attestation linguistique selon l'art. 6 OLN ou documents la remplaçant
- extrait du casier judiciaire et, selon le canton, extrait du registre des poursuites
- attestations de l'autorité fiscale et des services sociaux
- documents d'état civil ; pour l'art. 21 LN, l'acte de mariage et les justificatifs de la communauté conjugale
- pour l'art. 24a LN, les justificatifs relatifs aux grands-parents, aux parents, au lieu de naissance et à la scolarité en Suisse
- traductions certifiées des actes en langue étrangère lorsque le canton l'exige
Durée et coûts
| Étape de la procédure | Autorité compétente | Durée (selon le canton) | Émoluments |
|---|
| Examen cantonal et communal | commune et canton | de plusieurs mois à plus d'une année | tarif cantonal et communal, nettement supérieur à l'émolument fédéral |
| Autorisation fédérale, personne majeure | SEM | plusieurs mois | CHF 100 (art. 25 OLN) |
| Autorisation fédérale, conjoints déposant une demande commune | SEM | plusieurs mois | CHF 150 (art. 25 OLN) |
| Autorisation fédérale, personne mineure | SEM | plusieurs mois | CHF 50 (art. 25 OLN) |
| Décision cantonale de naturalisation | canton, parfois assemblée communale | dans l'année suivant l'autorisation fédérale (art. 14 LN) | compris dans le tarif cantonal |
| Naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN | SEM, après avoir entendu le canton | plusieurs mois, davantage en cas de mesures d'instruction | CHF 500 (art. 25 OLN) |
Seuls les émoluments fédéraux de l'art. 25 OLN sont fixés par la loi. Les émoluments cantonaux et communaux s'y ajoutent, sont nettement plus élevés et suivent le tarif applicable. La durée de la procédure dépend elle aussi du canton et va de quelques mois à plusieurs années.
Droits et obligations
- Droits politiques. Droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral et, selon le droit cantonal et communal, aux niveaux cantonal et communal, ainsi que les droits d'initiative et de référendum.
- Liberté d'établissement sans restriction. Le séjour et l'activité lucrative ne sont plus liés à une autorisation, à un canton ou à un but de séjour ; la révocation et la rétrogradation prévues par le droit des étrangers disparaissent.
- Protection consulaire. Droit au passeport suisse et à la protection consulaire des représentations suisses à l'étranger.
- Service militaire et service civil. Les hommes suisses sont astreints au service militaire ; celui qui n'accomplit pas le service militaire effectue un service civil ou s'acquitte de la taxe d'exemption. Le point de savoir si une personne naturalisée est encore astreinte dépend de son âge au moment de la naturalisation et relève de la législation militaire ; l'autorité militaire renseigne.
- Double nationalité. Le droit suisse n'exige aucune renonciation à la nationalité antérieure. Son maintien relève du seul État d'origine, qui peut en prévoir la perte ou le soumettre à une autorisation.
- Annulation. Selon l'art. 36 LN, une naturalisation peut être annulée lorsqu'elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Motifs de refus fréquents
- La durée de séjour de l'art. 9 LN n'est pas atteinte, faute des trois ans au cours des cinq dernières années, ou le séjour est réputé abandonné selon l'art. 33 al. 3 LN.
- La durée de domicile de l'art. 18 LN n'est pas atteinte en raison d'un déménagement, ou l'attestation linguistique de l'art. 6 OLN fait défaut sous la forme exigée, en particulier pour la partie écrite.
- Les critères d'intégration de l'art. 12 LN ne sont pas remplis : inscriptions au casier judiciaire, poursuites en cours, arriérés d'impôts ou aide sociale.
- La familiarité selon l'art. 2 OLN est niée, par exemple après l'échec à un test cantonal.
- L'autorisation d'établissement permis C fait défaut au moment du dépôt ou a été rétrogradée selon l'art. 63 al. 2 LEI.
- Sous l'angle de l'art. 21 LN, la communauté conjugale est mise en doute ; sous l'angle de l'art. 24a LN, la demande a été déposée après la 25e année révolue.
- Il existe des indices de mise en danger de la sûreté au sens de l'art. 11 let. c LN et de l'art. 3 OLN.
Que faire en cas de refus
L'indication des voies de droit figurant dans la décision est déterminante ; elle désigne l'instance et le délai. Celui-ci est en règle générale de trente jours dès la notification ; il est légal et ne peut être prolongé.
Les décisions du SEM — refus de l'autorisation fédérale de naturalisation ou rejet d'une demande de naturalisation facilitée — peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral ; l'établissement des faits comme l'application du droit peuvent être contestés.
Lorsque la demande est refusée au niveau cantonal ou communal, il existe un droit à une motivation et à un recours devant une instance cantonale ; selon le droit cantonal, la voie passe régulièrement par une instance de recours puis par le tribunal administratif.
Devant le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public contre les décisions de naturalisation est exclu par l'art. 83 let. b LTF. Reste ouvert le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne permet d'invoquer que la violation de droits constitutionnels, par exemple l'arbitraire ou le droit d'être entendu. L'assistance judiciaire peut être requise ; le déroulement d'une telle procédure est exposé dans l'article consacré à contester une décision administrative.
Une nouvelle demande est souvent plus efficace qu'un recours, dès que le motif de refus a été corrigé.
Quand un conseil juridique est utile
- Calcul de la durée de séjour selon les art. 9 et 33 LN, en cas de changement de titre de séjour, d'admission provisoire ou de séjours prolongés à l'étranger.
- Respect du délai de l'art. 24a LN, avant la 25e année révolue.
- Naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN, lorsque la communauté conjugale est mise en doute ou que la demande est déposée depuis l'étranger.
- Critères d'intégration litigieux selon l'art. 12 LN, par exemple en cas d'antécédents pénaux, de poursuites ou d'aide sociale.
- Voies de droit contre les décisions de refus de la commune et du canton ainsi que contre les décisions du SEM.
- Annulation selon l'art. 36 LN et questions relatives à la double nationalité.
Sobiera Legal Consulting accompagne les particuliers dans les procédures de naturalisation et de recours. Les honoraires sont fonction de l'ampleur du mandat et sont fixés par écrit avant le début de celui-ci.
Sujets connexes
Sources officielles
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il avoir vécu en Suisse avant de déposer une demande de naturalisation ?
Pour la naturalisation ordinaire, l'art. 9 al. 1 LN exige une autorisation d'établissement permis C au moment du dépôt de la demande et un séjour de dix ans au total en Suisse, dont trois au cours des cinq années précédant le dépôt. S'y ajoute la durée de domicile cantonale et communale, qui se situe entre deux et cinq ans selon l'art. 18 LN et qui est fixée par le droit cantonal.
Le temps passé entre huit et dix-huit ans compte-t-il différemment ?
Oui. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps passé entre la huitième et la dix-huitième année révolues compte double. Le séjour effectif en Suisse doit néanmoins atteindre six ans au moins ; le double décompte ne remplace pas cette durée minimale.
Le séjour au bénéfice d'un permis F ou d'un permis S est-il pris en compte ?
Selon l'art. 33 al. 1 LN, le séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement est pris en compte intégralement, celui au titre de l'admission provisoire (permis F) seulement pour moitié. Le statut de protection S ne figure pas à l'art. 33 al. 1 LN parmi les titres pris en compte ; selon le texte de cette disposition, le temps passé au bénéfice d'un permis S n'est donc pas décompté, seul comptant le séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée selon l'art. 74 al. 2 LAsi.
Quel niveau de langue est exigé pour la naturalisation ?
L'art. 6 OLN exige des compétences orales de niveau B1 au moins et des compétences écrites de niveau A2 au moins dans une langue nationale. La preuve est notamment réputée apportée lorsqu'une langue nationale est la langue maternelle, après cinq ans au moins de scolarité obligatoire dans une langue nationale ou au moyen d'une attestation linguistique reconnue.
Quelles conditions s'appliquent aux conjoints de ressortissants suisses ?
Selon l'art. 21 al. 1 LN, la naturalisation facilitée suppose une communauté conjugale existant depuis trois ans et un séjour de cinq ans au total en Suisse, dont une année immédiatement avant le dépôt de la demande. En cas de domicile à l'étranger, l'art. 21 al. 2 LN exige une communauté conjugale de six ans et des liens étroits avec la Suisse.
Puis-je conserver ma nationalité actuelle ?
Le droit suisse de la nationalité n'exige aucune renonciation à la nationalité antérieure ; la double nationalité est admise en droit suisse. Le maintien de la nationalité antérieure relève en revanche exclusivement du droit de l'État d'origine, qui peut en prévoir la perte ou soumettre son maintien à une autorisation.
Puis-je contester une décision de refus de naturalisation ?
Les décisions du SEM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, en règle générale dans les trente jours dès la notification. Contre les décisions cantonales ou communales de refus, il existe un droit à une motivation et à un recours devant une instance cantonale. Devant le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public contre les décisions de naturalisation est exclu par l'art. 83 let. b LTF ; reste ouvert le recours constitutionnel subsidiaire.